Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/12694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/12694 N° Portalis 352J-W-B7H-C2224
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Octobre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LEMARCHAND, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDERESSE
Société OIKO FACTO [Adresse 3] [Localité 6]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Elyda MEY, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2224
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OIKO Factory est propriétaire du lot n° 17, dans l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème, soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, le cabinet Lemarchand.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété. Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, et 1231-6 du code civil, la condamnation de la SCI OIKO Factory à lui régler :
-la somme de 5.714,39 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 août 2023,
- la somme de 1.138,46 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 31 août 2023,
- la somme de 6.6,32 euros au titre de la déchéance du terme des provisions sur charges votées par l’assemblée générale, non encore appelées,
-la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi,
- la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La SCI OIKO Factory n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
L'affaire, plaidée le 24 avril 2014, a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2224
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapid