PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 24/02213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAGREE Nathalie
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EFR
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître LAGREE Nathalie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500
DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EFR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2022, la société HENEO a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un logement meublé dans une résidence située [Adresse 1], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement.
La société HENEO a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 1042,33 € au titre des redevances impayées par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022 visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Constater la résiliation du contrat le 28 janvier 2023, ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation temporaire,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dans un délai de 48 heures et sous astreinte,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 1511,64 € au titre des redevances impayées au 2 novembre 2023 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance actuelle outre les charges,condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. A l'audience du 5 avril 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que Monsieur [N] [Z] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, ne règle pas régulièrement ses redevances et occasionne des nuisances dans la résidence.
Assigné à étude, Monsieur [N] [Z] n'a pas comparu. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [N] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.