Service des référés, 3 juillet 2024 — 24/51112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36DU
N°: 5-CB
Assignation du : 06 février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.S. Prestibat [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocats au barreau de PARIS - #C1743
DEFENDERESSES
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SFB [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Prestibat [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
La SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0488
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée par la société par actions simplifiée PRESTIBAT le 6 février 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant le sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier en cours sis [Adresse 6] et [Adresse 17], ayant consisté en une rupture d'un voile par passes exécuté du côté de la [Adresse 17], mentionné comme le sinistre n°4 par Monsieur [H] [D], alors investi d'une mission d'expertise dans le cadre d'un référé préventif ;
Vu les observations oralement développées à l'audience du 2 mai 2024 par la société PRESTIBAT, indiquant solliciter une mesure d'expertise sur la seule évaluation de ses préjudices, à l'exclusion de la détermination des responsabilités et de celui du coût de la remise en état, et s'opposer à la demande de complément de mission formulée par la société SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT, exprimant protestations et réserves sur la demande d'expertise et formulant des observations sur la mission expertale et l'identité de l'expert ;
Vu les écritures oralement développées par la société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société PRESTIBAT, exprimant protestations et réserves, ainsi que les observations de son conseil à l'audience indiquant sa faveur pour une mission d'expertise complète ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport déposé le 19 octobre 2022 par Monsieur [H] [D], expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure dite de référé préventif, que dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, un sinistre s'est produit sur le chantier de construction d'un immeuble sis [Adresse 17].
Il est ainsi justifié d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices subis par la société PRESTIBAT du fait de ce sinistre.
Si le rapport établi par Monsieur [D] se prononce, notamment en page 222, sur l'imputabilité de ce sinistre, il convient de rappeler qu'ainsi que l'a énoncé le juge du contrôle des expertises, la mission expertale qui lui était confiée se limitait à la constatation des désordres rattachables aux travaux, circonscrits aux préjudices subis par les avoisinants, à l'exclusion des préjudices subis par les intervenants à l'acte de construire.
Aussi, aux fins d'éviter toute difficulté dans le cadre du potentiel procès au fond pouvant opposer les parties, convient-il d'ordonner une expertise dont le champ inclura la définition des responsabilités et le chiffrage des remises en état. Par ailleurs, nonobstant la connaiss