PS ctx protection soc 3, 3 juillet 2024 — 20/03276

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/03276 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQD3

N° MINUTE :

Requête du :

14 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE

Association [5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’EURE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/03276 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQD3

DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2020, Madame [U] [W], salariée de l’association [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite et d’un syndrome du canal carpien droit.

Elle a joint à cette déclaration un certificat initial en date du 19 février 2020 qui mentionne : « tendinopathie épaule droite, canal carpien droit, [illisible] ».

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a instruit les deux pathologies déclarées séparément.

Concernant tendinopathie de l’épaule droite, lors du colloque médico-administratif, le service médical a retenu que la pathologie correspondait à une rupture de la coiffe des rotateurs, fixé la date de première constatation de la pathologie au 9 décembre 2019 et le service administratif a retenu que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies de sorte que la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 3 août 2020.

L’association [5] (l’employeur) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 19 octobre 2020, a confirmé le bien-fondé de la prise en charge accordée.

Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à la conférence présidentielle du 28 juin 2021 à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 novembre 2021 à laquelle elle a à nouveau été renvoyée à l’audience du 31 janvier 2022 à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi, à la demande de la société [5] qui était dans l’attente de l’avis de son médecin conseil, à l’audience du 21 novembre 2022 puis, de nouveau, pour les mêmes raisons, à l’audience du 31 mars 2023 puis, toujours pour les mêmes raisons, à l’audience du 3 janvier 2024, annulée et remplacée par l’audience du 29 mai 2024.

A l’audience, l’employeur, représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [W] au titre de la législation professionnelle. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait tout d’abord valoir que dans le cadre de son instruction, la caisse a violé le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas appliqué la prorogation des délais accordés à l’employeur pour consulter les pièces du dossier, issue de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle soutient en tout état de cause que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que la caisse a modifié en cours d’instruction la dénomination de la pathologie et le numéro du dossier sans l’en informer.

En défense, la caisse représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières écritures, auxquelles il est également renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au respect des délais d’instruction.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L’article R. 461-9 du même code prévoit que : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou sai