Service des référés, 3 juillet 2024 — 24/51326

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A7H

N°: 9-CB

Assignation du : 12 février 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI ADAR BIS [Adresse 7] [Adresse 7]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LAV’STORY [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS - #E0775

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2002, Monsieur [X] [C] et Madame [N] [O] ont donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée LAV'STORY des locaux situés [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2003.

La société civile immobilière ADAR BIS a acquis la propriété des locaux, venant dès lors aux droits des bailleurs.

Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2014, la société LAV'STORY a sollicité le renouvellement du bail à effet au 1er janvier 2015. Faute de réponse du bailleur dans les trois mois, le bail s'est renouvelé aux conditions et charges du bail expiré.

Par acte extrajudiciaire délivré le 12 juillet 2023, la société LAV'STORY a sollicité le renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions, à effet au 1er janvier 2024. Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023, la société ADAR BIS a informé le preneur de son refus de renouveler le bail et de son offre d'une indemnité d'éviction.

Par assignation en date du 12 février 2024, la société ADAR BIS a attrait la société LAV'STORY devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins obtenir la désignation d'un expert chargé essentiellement, d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et celui de l'indemnité d'occupation due à compter de la fin du bail.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.

A l'audience, la société ADAR BIS a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions, tendant à la désignation d'un expert et au rejet des prétentions adverses.

Aux termes de ses écritures oralement soutenues, la société LAV'STORY sollicite à titre principal le rejet de la demande d'expertise, formule à titre subsidiaire protestations et réserves et demande en tout état de cause la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A ce stade, le juge n'est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d'engager - puisqu'il s'agit seulement d'analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l'existence de faits en prévision d'un éventuel procès.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

L'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévu