PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 24/02152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Malik AITALI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHS
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Malik AITALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C726
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 novembre 2020, modifié par avenant du 28 juin 2022, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti à Madame [H] [B] une convention d'occupation portant sur un logement situé au [Adresse 1] [Localité 2], moyennant une contribution financière mensuelle de 510 € et un forfait sur charges de 180 €, d'une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois.
Se prévalant du refus du relogement proposé, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a notifié à la locataire par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2023 (réceptionnée le 25 juillet 2023) la résiliation du contrat à effet au 25 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : -constater la résiliation du bail au 25 août 2023, ou prononcer la résiliation judiciaire du bail, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, -condamner Madame [H] [B] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la contribution contractuelle en cours outre les charges jusqu'à libération effective des lieux, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
A l'audience du 5 avril 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposée aux délais demandés. Elle fait valoir que Madame [H] [B] a refusé le relogement proposé et que la durée maximale de séjour est dépassée.
En défense, Madame [H] [B] s'est opposée aux demandes et a sollicité le maintien dans les lieux jusqu'à son relogement, l'annulation de sa dette d'indemnités d'occupation, des délais de paiement pour régler sa dette et l'exonération des frais de procédure.
Elle explique avoir dû refuser le relogement proposé dès lors qu'il n'était pas adapté aux problèmes de santé respiratoires de ses enfants.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail du logement occupé par Madame [H] [B] a été conclu dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque " financé par le Département de Paris dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 4] pour permettre l'accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Le terme "intermédiation" renvoie à l'intervention d'un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.
Le contrat de sous-location entre l'organisme agréé et l'occupant est soumis à une réglementation spécifique. L'article L.353-20 du code de la construction et de l'habitation prévoit toutefois que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi, cet article énumérant les articles de la loi qui ne s'appliquent pas au contrat de sous location, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d'insérer au contrat une durée maximale et un nombre limité de reconductions tacites pour répondre à l'objectif d'accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l'attent