Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/00897
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/00897 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2IF
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la société PAUL ROLLAND, [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M] [D] [X] [Adresse 3] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00897 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2IF
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [X] est propriétaire du lot de copropriété n°456 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par courriers datés des 24 février 2020, 6 mars 2020, 27 août 2020, 30 juillet 2021 et 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Mme [J] [X] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires lui a fait commandement de payer la somme de 7 130,39 euros en principal.
Par exploit d’huissier signifié le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Mme [J] [X] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d'orientation du 31 mai 2023.
Par exploit d’huissier du 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions portant actualisation de ses demandes. Au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 18, 35, 36 et 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1342-10 et suivants du code civil, il demande au tribunal de :
- condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 3 772,23 euros, au titre des charges de copropriété dues jusqu'au règlement du 17 avril 2023 inclus ; - dire que cette condamnation sera augmentée par application du taux d'intérêt légal à compter de la présente assignation ; - assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 75,00 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois, partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; - condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [J] [X] au paiement des entiers dépens ;
- condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - dire n'y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), puis suivant celles des articles 656 et 658 (remise de l’acte en l’étude d’huissier) à une adresse distincte, Mme [J] [X] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 jullet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et élé