PCP JTJ proxi requêtes, 4 juillet 2024 — 23/05668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée à : Me CANIVET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XOY

N° MINUTE : 9/2024

JUGEMENT du 10 juin 2024 prorogé au 04 juillet 2024

DEMANDERESSES Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Madame [J] [R], R/P Mme [I] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XOY

Aux termes d'une requête reçue le 30 août 2023, Madame [I] [Y] agissant au compte et en qualité de représentant légal du mineur Madame [J] [R] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

- 250 € chacun soit 500 € en totalité sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°271/2004 du 11 février 2004. - 300 € soit 600€ en totalité au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - 1000 € chacun soit 2000 € en totalité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que le vol 1155 au départ de [Localité 3] vers [Localité 4] pour un voyage le 27 avril 2023 a été retardé de 04H15; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l'indemnisation.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à , Madame [I] [Y] agissant au compte et en qualité de représentant légal du mineur Madame [J] [R] la somme de 250 € chacun soit 500 € en totalité sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°271/2004 du 11 février 2004. 2 - Sur les demandes subséquentes.

- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le c