1/1/1 resp profess du drt, 3 juillet 2024 — 22/13764
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13764 N° Portalis 352J-W-B7G-CX56H
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Novembre 2022 16 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Maître Solveig FRAISSE de la SELEURL FRAISSE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D400
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Monsieur [Y] [D] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Sébastien MALOYER de la SCP SÉBASTIEN MALOYER-MARIE-ODILE GENEFORT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #258
Décision du 03 Juillet 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX56H
Association AIR SPORTS ADDICT (A.S.A.) [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Maître Velin VALEV de la SELARL VALTHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D52
G.I.E. LA RÉUNION AÉRIENNE [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Béatrice FLEURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation
Monsieur Michael HARAVON, Vice-Président Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2020, Monsieur [E] [F] a effectué un baptême de parapente biplace. Il occupait la place avant du parapente ; la place arrière était occupée par le pilote, Monsieur [Y] [V].
Monsieur [V] est membre de l'association ASA Air Sports Addict ("l'association").
Un premier vol a été réalisé sans encombre.
Un second vol a été réalisé. Lors de l'atterrissage, Monsieur [F] a été gravement blessé à la jambe, subissant une fracture de l'extrémité inférieure du tibia péroné. Il a subi une intervention chirurgicale, a été hospitalisé jusqu'au 1er septembre 2020 et a été placé en arrêt de travail.
L'épouse de Monsieur [F] a versé la somme de 50€ à Monsieur [V].
Monsieur [V] était assuré par la compagnie La Réunion Aérienne ("LRA").
Le 5 mars 2021, Monsieur [F] a fait assigner l'association, la société LRA et la société Saam Verspieren Group en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [G] par ordonnance du 25 août 2021. Cette expertise a été rendue commune à Monsieur [V] par ordonnance du 25 août 2021.
L'expert a déposé son rapport définitif le 1er juin 2022.
Par acte des 15 et 16 novembre 2022, Monsieur [F] a fait assigner l'association, la société LRA, Monsieur [V] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant ce tribunal en responsabilité.
Prétentions et moyens de Monsieur [F]
Par dernières conclusions du 8 juin 2023, Monsieur [F] demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'association à indemniser ses préjudices. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [V] et de la société LRA à l'indemniser. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de Monsieur [V] à cette indemnisation.
Il évalue ses préjudices à la somme de 160 700,96€, constituée de :
- dépenses de santé : 519,60€ - frais divers : 56 776,36€ - déficit fonctionnel temporaire : 3 405€ - souffrances endurées : 20 000€ - préjudice esthétique temporaire : 6 000€ - incidence professionnelle : 3 000€ - tierce personne permanente : 54 680,80€ - déficit fonctionnel permanent : 48 000€ - préjudice esthétique permanent : 3 000€ - préjudice d'agrément permanent : 20 000€.
Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [V] et/ou la société LRA et/ou l'association aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Fraisse Avocats, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement de 3 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin au tribunal de déclarer le jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.
Monsieur [F] expose que l'accident est intervenu dans le cadre d'un contrat de transport aérien. Il fait valoir que le parapente est un aéronef, en application de l'article L6100-1 du code des transports, et que le baptême de l'air constitue un transport aérien, au sens de l'article L6400-1 du même code. En sollicita