5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024 — 22/06186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Me Jean-Christophe BLANCHIN Me Anne-Marie BOTTE + 1 copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section N° RG 22/06186 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2S5

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEURS

Madame [D] [X] [Adresse 3]

Monsieur [Z] [X] [Adresse 4]

Madame [G] [X] [Adresse 5]

Madame [W] [X] [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0410

DÉFENDERESSE

GENERALI VIE, compagnie d’assurance-vie, SA au capital de 336.872.976 €, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège ès qualité.

représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1309 Décision du 27 Juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06186 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2S5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

****

Selon certificat du 20 octobre 2004, Monsieur [Y] [X] a adhéré aux contrats de prévoyance de groupe numéros 131087 et 131088 proposés par la société GENERALI VIE.

Ce certificat précise qu'en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du capital décès sont : le conjoint de l'assuré, à défaut, ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par part égale entre eux ou, à défaut, les héritiers de l'assuré.

Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2012 à l'âge de 57 ans.

Par courrier du 15 janvier 2013, Monsieur [Z] [X], l'un des enfants de Monsieur [Y] [X], a reçu une lettre de la société GENERALI VIE lui indiquant qu'il allait recevoir un chèque de 54 44558 euros au titre du capital décès. [G] et [W] [X] ont reçu la même lettre.

Le même jour, Madame [D] [X] a reçu de la société GENERALI VIE un courrier analogue l'avertissant qu'elle allait recevoir 163 674 euros au titre du capital décès.

Par lettre du 5 décembre 2021, le conseil de l'épouse et des enfants de feu Monsieur [Y] [X] a mis en demeure la société GENERALI VIE d'allouer la rente du conjoint survivant à l'épouse de Monsieur [X] et la rente d'éducation à ses enfants.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

Par acte du 20 mai 2022, Madame [D] [X], l'épouse de Monsieur [X], Monsieur [Z] [X], Madame [G] [X] et Madame [W] [X], ses enfants (ci-après les consorts [X]) ont assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :

- Sa condamnation à payer la somme de 47 295,36 euros à Madame [D] [X] au titre de la rente du conjoint survivant en vertu de l'article 15 du règlement général des contrats de prévoyance proposés par elle,

- Sa condamnation à payer :

18 008,24 euros à Monsieur [Z] [X], 33 864,17 euros à Madame [G] [X], 98 649,61 euros à Madame [W] [X] au titre de la rente d'éducation prévue à l'article 16 du règlement général de ses contrats de prévoyance et arrêtée ai 31 décembre 2022,

- Sa condamnation à payer à Madame [W] [X] la rente d'éducation chaque trimestre échu jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 26 ans, ou cesse ses études ou cesse d'être enfant à charge,

- Que l'ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013 en application de l'article L 132-23-1 du code des assurances ou, à défaut, de l'article 1231-6 du code civil,

- Sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [X] estiment que les articles 15 et 16 du règlement général des contrats de prévoyance proposés par la défenderesse s'appliquent en l'espèce et il se prévalent des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société GENERALI VIE demande au tribunal de  débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.

Elle fait valoir que Monsieur [Y]