Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/02136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KS

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Février 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Maître Jean FOIRIEN, LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0008

DÉFENDERESSE

Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KS

DÉBATS

A l’audience publique du 22 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [Z] est propriétaire des lots de copropriété n°63, 65, 66, 77 et 80 d'un immeuble situé au [Adresse 2].

Par exploit d’huissier signifié le 10 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble lui a fait sommation de payer la somme de 2 381,28 euros au titre de charges de copropriété.

Par lettres recommandées avec avis de réception postées le 3 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure Mme [P] [Z] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d’huissier signifié le 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2]) a fait assigner Mme [P] [Z] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d'orientation du 29 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par exploit d’huissier le 7 novembre 2023, il demande au tribunal de :

- condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 4 943,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 744,00 euros, au titre des frais de recouvrement ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 2 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement des entiers dépens, lesquels incluront la somme de 75,42 euros et pourront être recouvrés par Maître Foirien, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Citée à deux reprises suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l’étude d’huissier), Mme [P] [Z] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à c