PCP JTJ proxi fond, 5 juillet 2024 — 24/01931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : cabinet JOURDAN Madame [E] [G] [F] Monsieur [A] [Y] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NWF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet ROUMILHAC, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le cabinet JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir de représentation

DÉFENDEURS Monsieur [A] [Y] [F] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [E] [G] [F] demeurant [Adresse 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NWF

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [F] et Madame [E] [F] sont propriétaires du lot n°13 d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC, a fait assigner Monsieur [A] [F] et Madame [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : - 4 370,34 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 30 juin 2021 au 6 mars 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure pour la somme de 2 070,15 euros et à compter de l'assignation sur le tout, - 78 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, lui-même représenté par Madame [B] [I], salariée munie d'un pouvoir spécial, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [A] [F], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.

Madame [E] [F] comparait en personne, elle explique être propriétaire indivis du bien avec son frère et souhaiter vendre le bien. Elle ajoute que son frère ne participe pas aux frais et refuse de vendre. Elle indique ne pas pouvoir payer la somme qui lui est réclamée. Elle précise, en effet, sur sa situation personnelle, percevoir environ 900 euros par mois, et vivre dans un autre bien issu de la succession.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, l