PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 23/09509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Thibaut LEDOUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile AUBRY Monsieur [G] [A]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVF
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1004
DÉFENDEURS Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024000857 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 6 septembre 2021, à effet au même jour, M. [M] [H] a consenti à M. [B] [S] un bail meublé à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 2], pour une durée d’un an renouvelable, et un loyer de 480,00 euros par mois, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte du même jour, M. [G] [A] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [B] [S].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 octobre et 2 novembre 2023, M. [M] [H] a fait citer M. [B] [S] et M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : valider le congé délivré à effet au 5 septembre 2023 ;à titre subsidiaire, si le congé pour reprise n’était pas jugé valide, ordonner la résolution judiciaire du bail au vu des graves inexécutions contractuelles commises, que ce soit en l’absence de paiement du loyer, ou de la situation irrégulière du séjour de M. [S] en France ;en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [B] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement M. [B] [S] et M. [G] [A] à payer la somme de 1315,60 euros au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’à octobre 2023 inclus, à actualiser au jour de l’audience ;condamner solidairement M. [B] [S] et M. [G] [A] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 430,60 euros, le cas échéant revalorisée comme l’eût été le loyer,e t ce jusqu’à libération effective des lieux ;condamner tout succombant à payer à M. [M] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir au soutien de ses prétentions avoir fait délivrer un congé le 16 février 2023 à effet au 5 septembre 2023 ; que ce congé a pour motif la reprise du bien au profit de sa fille, Mme [K] [H], qui réside dans le même immeuble avec son mari et ses deux enfants ; que suite à la délivrance de ce congé, M. [B] [S] a cessé tout paiement de loyer à compter d’avril 2023 ; que parallèlement, il a saisi la ville de [Localité 4] d’une procédure d’encadrement des loyers : que par lettre du 17 août 2023, la ville de [Localité 4] a décidé que le loyer plafonné hors charges était d’un maximum de 390,60 euros ; que le bailleur, âgé de 86 ans, n’a pas contesté cette décision ; qu’il a effectué la régularisation des loyers trop perçus ; que le 5 septembre 2023, M. [S] a refusé d’ouvrir au commissaire de justice qui s’était présenté pour récupérer les lieux.
Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 30 avril 2024.
M. [M] [H], représenté par son conseil, a sollicité, outre le maintien des demandes exposées dans l'assignation, de voir : déclarer recevable la demande de résiliation du bail de M. [H] ;déclarer irrecevable la demande de révision du loyer présentée par M. [S] ;rejeter du débat les pièces 2 et 3 de M. [S] ;actualiser la demande au titre de la dette locative à la somme de 2780,60 euros, montant de l’arriéré au 15 avril 2024 ;débouter M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;dans le cadre de l’expulsion de celui-ci, ordonner en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de la mauvaise foi de M. [B] [S], que le délai de deux mois prévu à cet article ne s’appliquera pas ;condamner M. [B] [S] à lui verser la somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral subi