Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 21/15366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 21/15366 N° Portalis 352J-W-B7F-CVVVM
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, JH IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0630
DEFENDERESSES
Madame [I] [J] [Adresse 6] [Localité 4]
Madame [W] [J] [Adresse 5] [Localité 4]
représentées par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de Versailles, avocat postulant et Me Sandrine MARIE de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 21/15366 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVVM
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J] et son époux M. [W] [J] (consorts [J]) sont propriétaires d'un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Cet appartement correspond, selon l'état descriptif de division, au lot 8.
Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a sollicité le règlement d’une somme de 6310, 81 euros au titre du paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par acte en date du 8 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SARL Cabinet JH Immobilier, a assigné les consorts [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- dit qu'il y a lieu de tenir compte, pour statuer, de la note en délibéré et des pièces produites par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ainsi que de la note en délibéré en réponse du conseil des consorts [J] échangées dans le respect du principe du contradictoire ;
- rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance délivré par huissier le 8 décembre 2021 à la demande des consorts [J] ;
- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les consorts [J] aux dépens d'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 12 octobre 2023 à 10h00 pour actualisation éventuelle des conclusions au fond des consorts [J].
Aucun jeu de conclusions n’a été notifié par les parties postérieurement au 12 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1348-2 du code civil,
Vu l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1231-6, 1240,1343-2 du code civil
- Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et de l’y déclarer bien fondé, IN LIMINE LITIS - Rejeter la demande d’irrecevabilité des époux [J] dans la mesure ou la société JH IMMOBILIER justifie d’un mandat pour représenter le Syndicat des copropriétaires en justice découlant de son contrat de Syndic valide au jour de l’assignation, AU FOND - Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 6.175,74 € (dont 3.278,09 € non contesté par les défendeurs) représentant le montant de l’arriéré de charges arrêté au 7 octobre 2021 (déduction faite des frais de relance et la quote part des frais de procédure) à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la lettre de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
- 268,20 € au titre des frais de relance et de procédure nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil, - Dire et juger que les frais de la présente procédure resteront à la charge exclusive de Monsieur et Madame [J], - Condamner Monsieur et Madame [J] à payer au SDC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les défendeurs aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution pro