5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024 — 23/08960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires Me Stéphane GOLDENSTEIN Me Philippe RAVAYROL +1 copie dossier délivrées le :
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5ème chambre 2ème section N° RG 23/08960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QJ
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] née [O], demeurant [Adresse 3] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (95), de nationalité française
représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0303
DEFENDERESSE
La société L'ÉQUITÉ COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, SA au capital de 26.469.320 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 572 084 697,représentée par son Président du Conseil d'administration.
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155
5ème chambre 2ème section N° RG 23/08960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Par exploit du 15 mai 2023, Madame [C] [U], née [O], a attrait la société l’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être indemnisée des conséquences d’un sinistre affectant son véhicule immatriculé [Immatriculation 4] de marque BMW assuré sous le numéro 4909547/2218744, à hauteur de 49.000€ ainsi que de la perte de jouissance dudit véhicule du 6 novembre 2022 jusqu’au présent jugement ; elle demande un remboursement des cotisations d’assurance versées et 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. L’assureur lui dénie tout droit à garantie, alors qu’elle prétend avoir acquis ce véhicule le 6 novembre 2022, soit le jour de l’accident, l’avoir préalablement fait assurer. La SA l’EQUITE par conclusions d’incident, le 11 décembre 2023 a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal de Pontoise, compte tenu du domicile de l’assurée situé à [Localité 5], dans le Val d’Oise, au vise de l’article R114-1 du code des assurances. Ayant dans un premier temps acquiescé à l’incident, par conclusions du 12 décembre 2023 , la demanderesse ensuite contesté l’incompétence soulevée, invoquant l’article R 631-3 du code de la consommation. Par dernières conclusions d’incident, du 5 juin 2024, la SA l’EQUITE a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de Pontoise en vertu des dispositions impératives de l’article R114-1 du code des assurances, règle d’ordre public qui s’impose à l’assuré comme à l’assureur, sollicitant la condamnation de la demanderesse à l’instance à lui verser 3.000€ de frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident. Par conclusions d’incident en réponse n°2, transmises par RPVA le 2 avril 2024, Madame [C] [U], née [O] demande au tribunal au visa des articles R114-1 du code des assurances et R 631-3 du code de la consommation, - à titre principal, de rejeter l’incompétence ainsi soulevée, et de se déclarer compétent, puisqu’en tant que consommatrice elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile via l’article R 631-3 du code de la consommation; - à titre subsidiaire, elle demande le renvoi devant le tribunal de Pontoise, si l’exception d’incompétence venait à être accueillie; - et en toute hypothèse, le rejet en conséquence, des demandes au titre de frais irrépétibles de l’incident et que les dépens soient réservés. Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 6 juin 2024.
SUR CE L’article 789 du code de procédure civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du même code et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence. En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article R. 114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. En vertu de l’article R 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut toutefois saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l’espèce, le siège parisien de l’entreprise d’assurance défenderesse n’est pas contesté. La présente instance est relative au règlement des indemnités d'assurance, et le domicile la demanderesse à l’instance, dans le ressort de Pontoise, à [Localité 5], dans le Val d’Oise, n’est pas contesté, celle-ci visant ce domicile à ses conclusions d’incident. Cependant, dans la mesure où la qualité de consommateur de l'assurée n'est pas non plus contestée par l'assureur, la demanderesse à l’instance peut se prévaloir de l'option de compétence ouverte par l'article R.631-3 du code de la consommation qui vise l’article 42 du code de procédure. Est en effet ici en cause un conflit entre deux dispositions spéciales du code des assurances et du code de la consommation, qui ont l'une et l'autre vocation à s'appliquer, et qui ont l'une et l'autre pour objet de protéger le consommateur et l'assuré, titulaire de l’option ainsi ouverte. Au même titre que l’auteur de l'action directe en vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le consommateur peut donc se prévaloir de l'option de compétence ouverte par les articles 42 du code de procédure, en vertu de l'article R.631-3 du code de la consommation précité. Ainsi, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur défendeur et de renvoyer l’affaire dans les termes du dispositif. Les dépens seront réservés. Il n'y a lieu à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident. PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DEBOUTONS la SA l’EQUITE de ses demandes, au titre du présent incident d’incompétence ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent, s’agissant de la présente instance RG 23-08560, introduite par exploit du 15 mai 2023, par Madame [C] [U], née [O], à l’encontre de la SA l’EQUITE ; RENVOYONS l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 novembre 2024, pour clôture avec conclusions du défendeur avant le 12 septembre 2024, et dernières conclusions du demandeur au 2 novembre 2024;
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT