Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 21/06585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/06585 N° Portalis 352J-W-B7F-CUNDB

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Mai 2021

AJ du TJ DE PARIS du 30/11/2021 N° 2021/044756

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CABNIET BAROND [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0032

DÉFENDERESSE

Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3], représentée par sa curatrice l’association [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044756 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentée par Maître Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0172

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 21/06585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNDB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Sophie PILATI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [M] dite [K] (ci-après Mme [K]) est propriétaire du lot de copropriété n°19 d'un immeuble situé au [Adresse 3] ; la SAS cabinet Barond en est le syndic.

Par jugement en date du 27 mars 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, Mme [K] a été placée sous curatelle renforcée ; Mme [G] [C] a été désignée en qualité de curateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [K], représentée par son curateur, Mme [C], de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit signifié le 5 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [K], représentée par son curateur, Mme [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 26 mai 2021.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge des tutelles de ce tribunal a ordonné un changement de curateur et a désigné l’association [Z] [Y], aux lieu et place de Mme [C].

En conséquence, consécutivement à ce changement de curatrice non communiqué au demandeur avant l’audience de plaidoirie initialement fixée au 7 juin 2023, la chambre des charges de copropriété a, par jugement en date du 31 août 2023, révoqué l’ordonnance de clôture en date du 29 mars 2023, et ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de l’association [Z] [Y] pour régularisation de la procédure.

Par exploit signifié le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [K], représentée par sa nouvelle curatrice, l’assoication [Z] [Y], en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 14 septembre 2023.

Par ses conclusions récapitulatives et d’actualisation de créance notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

“- VU LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES, - VU LES ARTICLES 8, 10, 10-1, 14, 14-1, 18, 42 ET 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, - VU L’ARTICLE 36 DU DÉCRET DU 17 MARS 1967 ET LES ARTICLES 1231-6 ET 1343-2 DU CODE CIVIL, - Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice, le CABINET BAROND en ses demandes, et l’y déclarer bien fondé, EN CONSÉQUENCE • CONDAMNER Madame [P] [M] dite [K], représentée par l’Association [Z] [Y], à régler les sommes suivantes : o 31.041,48 €, appel du 3 ème trimestre 2023 inclus, selon décompte arrêté au 1 er septembre 2023, avec intérêts légaux : - Sur la somme de 9.903,20 € à compter du 24 mars 2021, date de réception de la mise en demeure du 23 mars 2021, - Sur la somme de 1.818,03 € à compter du 5 mai 2021, date de signification de l’assignation, - Sur le surplus à compter de la signification des présentes conclusions, o 1.000 € à titre de dommages-intérêts. • ORDONNER, par application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, • CONDAMNER Madame [P] [M] dite [K] représentée par l’Association [Z] [Y], à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, • RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, • CONDAMNER Madame [P] [M] dite [K] représentée par l’Association [Z] [Y], aux frais et dépens de l’instance, conf