9ème chambre 2ème section, 5 juillet 2024 — 23/07196

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/07196 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6GC

N° MINUTE : 12

Assignation du : 25 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2024 DEMANDERESSE

Madame [E] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

Décision du 05 Juillet 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/07196 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6GC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 07 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [V] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).

Le 28 octobre 2022, Madame [V] a été contactée par téléphone par une personne se faisant passer pour un membre du service anti-fraude de la BNP qui lui a fait valider, au prétexte de pister des fraudeurs, quatre achats par carte bancaire aux montants respectifs de 3.400 euros pour le premier et 3.470 euros pour les trois autres, ces derniers étant effectués après que le contact téléphonique de Madame [V] a fait passer le plafond de dépense prévu pour sa carte de 4.500 euros à 15.000 euros.

Estimant avoir été victime d’une fraude, Madame [V] a fait opposition à ces paiements et contesté auprès de la BNP, par courrier du 31 octobre 2022, ces opérations en sollicitant le remboursement des sommes correspondantes, au montant de 13.810 euros. Par ailleurs, Madame [V] a déposé plainte le 1er novembre 2022.

Par réponse du 3 novembre 2022, la BNP a rejeté la demande de remboursement des opérations de paiement contestées par Madame [V], au motif que celle-ci les avait validées par le dispositif d’authentification forte approprié, au moyen d’une clé digitale.

Par courrier du 29 novembre 2022, la MAIF, assureur de protection juridique de Madame [V], a mis en demeure la BNP de restituer à sa sociétaire la même somme, sinon celle excédant le plafond de 4.500 euros, soit la somme de 9.310 euros, dans la mesure où ce plafond a été modifié sans autorisation, information ou authentification forte à la charge de la BNP.

Le 26 avril 2023, le médiateur de la Fédération bancaire française a retenu un partage de responsabilité entre la BNP et Madame [V], recommandant une indemnisation partielle de celle-ci par celle-là.

C’est dans ce contexte que par acte du 25 mai 2023, Madame [V] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 février 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, 514 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; Et, y faisant droit : - À titre principal, condamner la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 13.810 euros ; - À titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 9.310 euros ; En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Par dernières écritures signifiées le 29 novembre 2023, la BNP demande à ce tribunal de : - débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; - condamner Madame [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 3 mai 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS