PCP JCP référé, 26 juin 2024 — 24/05342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/06/2024 à : [B] [N] [J]

Copie exécutoire délivrée le : 25/06/2024 à : Maitre Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/05342 N° Portalis 352J-W-B7I-C47R6

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

DÉFENDERESSE

Madame [B] [N] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 26 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47R6

EXPOSE DU LITIGE

La société PAX PROGRES PALLAS, aux droits de laquelle vient la société SEQENS, a donné à bail à Mme [B] [N] [J] par acte sous seing privé du 14 septembre 2024 un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 2].

Informée de l’existence d’une fuite d'eau dans l'appartement de la locataire, la société EGRPB BATIMENT, mandatée par le bailleur, a tenté d'intervenir pour déterminer l'origine de la fuite et y remédier, sans succés.

Reprochant au locataire un défaut d'accès à son logement pour faire cesser la fuite toujours active, la société SEQENS a fait assigner par acte du 10 avril 2024, Mme [B] [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de : Enjoindre Mme [B] [N] [J] à laisser libre accès à l'appartement qu'elle occupe pour permettre la réalisation des travaux de réparation de fuites et de remise en état consécutive par le bailleur, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée,l'autoriser à pénétrer, en personne ou par l’intermédiaire de toute entreprise de son choix dans le logement, par tous moyens y compris avec l’assistance d’un serrurier aux fins précitées, aux frais risques et périls de Mme [B] [N] [J], condamner Mme [B] [N] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 30 mai 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement convoquée, la société SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à ces écritures développées oralement à l’audience.

Mme [B] [N] [J], régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux de réparation

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exéc