PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 24/01537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [F] [B] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas MERTENS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36PZ
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [R] [D] [Y] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
DÉFENDEUR Monsieur [M] [F] [B] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36PZ
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 29 décembre 2017, M. [R] [H] a donné à bail à M. [M] [U], se disant marié avec Mme [W] [O] un appartement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 880,90 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, M. [R] [H] a fait délivrer à M. [M] [U] et Mme [W] [U] un congé pour vente à effet au 3 janvier 2024.
Faute de libération des lieux, M. [R] [H] a fait assigner M. [M] [U], par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé et expulsion du preneur ainsi que tout occupant de son chef avec assistance du commissaire de police et concours de la force publique, fixation de l'indemnité d'occupation à 880,90 euros et condamnation du défendeur au paiement de la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, M. [R] [H], assisté de son conseil, a repris les termes de son assignation exposant un contexte de troubles de voisinage provoqué par le locataire.
Bien qu’assigné à l’étude, M. [M] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. L'article 114 du Code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1849 du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social et que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Le défaut de pouvoir du gérant est une cause de nullité de l'acte mais, s'agissant d'une nullité ayant pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé, elle ne peut être soulevée que par la partie protégée.
En l'espèce, le bail à effet au 4 janvier 2018 consenti à M. [M] [U] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 4 janvier 2021 pour une durée de trois ans conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet n°89-462 du 6 juillet 1989 pour expirer le 3 janvier 2024.
Le congé du bailleur délivré le 21 juin 2023 a donc été réguli