Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 21/03744

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/03744 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7KS

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis, [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PÈRE FILS ET F. DAIGREMONT, S.A [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DÉFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0250

SOCIETE IMMOBILIERE [Adresse 6], S.A [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Denis SMADJA de l’ASSOCIATION SMADJA TOMEZYK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0086

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 21/03744 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7KS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 03 Avril 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La SA Société Immobilière [Adresse 6] (SIPM) est propriétaire des lots n° 541, 544, 565, 591, 634, 657, 658, 1342 et 1650 et la SCI [Adresse 5] est titulaire d’actions lui conférant la jouissance de ces lots, au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte en date du 26 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet Loiselet Père et fils et F. Daigremont, a fait assigner la SIPM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : • 21.052,58 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

• 1.603,92 euros au titre des frais de recouvrement,

• 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

• 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC.

L’affaire a été enregistré sous le numéro de RG 19/03165.

A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle le 28 novembre 2019 puis d’une décision de réinscription au rôle le 10 mars 2021 sous le numéro de RG 21/03744.

Par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, la SIPM a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/07554.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier en novembre 2021 et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de RG 21/03744.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

“Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 ; de l’article 1240 du Code civil ;

- Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « [Adresse 6] » sis, [Adresse 6] et[Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic le Cabinet Loiselet Père Fils et Daigremont;

En conséquence,

- Condamner solidairement, et à défaut, in solidum, la SOCIETE IMMOBILIERE [Adresse 6] et la SCI [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « [Adresse 6] » sis, [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 7], les sommes suivantes :

- 78.252,88 euros, HORS FRAIS DE TOUTE NATURE, au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 30 septembre 2023, appel (4/7) RESEAUX ES 15 AG 30/05/2022) inclus, après régularisation 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

- 1.728,19 euros au titre des frais de recouvrement ;

- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement, et à défaut in solidum, la SOCIETE CIVILE [Adresse 6] et la SCI [Adresse 5], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;

- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”

A