PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 24/01442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie LAGREE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C357P

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C357P

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 octobre 2020, la société HENEO a donné à bail à Madame [G] [S] en sous-location un logement meublé dans une résidence située [Adresse 1], pour une durée d’un an non renouvelable tacitement.

Se prévalant du dépassement de la durée de séjour, de la perte de son statut d’étudiante, et d’impayés de redevances d’un montant de 1561,04 €, la société HENEO a fait signifier au preneur un congé le 10 mars 2023 à effet au 30 avril 2023.

En outre, la société HENEO a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 1561,04 € au titre des redevances impayées par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Constater la résiliation du contrat le 21 octobre 2021, ou le 10 avril 2023, ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation temporaire,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dans un délai de 48 heures et sous astreinte,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 3138,64 € au titre des redevances impayées avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance actuelle outre les charges,condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. A l'audience du 5 avril 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que Madame [G] [S] a dépassé la durée de séjour, qu’elle n’a plus la qualité d’étudiante, et que les redevances sont impayées.

Assigné à personne, Madame [G] [S] n'a pas comparu. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [G] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à