PCP JCP référé, 26 juin 2024 — 24/04604
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 26/06/2024 à : Monsieur [B] [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : 26/06/2024 à : Maitre LETAILLEUR Guillaume
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/04604 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YII
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2024
DEMANDERESSES
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1] Madame [J] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maitre Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YII
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er juillet 1999, Mme [R] [L], aux droits de laquelle viennent Mme [J] [V] épouse [X] et Mme [U] [V], a donné à bail à M. [P] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
A la suite du décès de M. [P] [Y], le bail a été transféré à son fils, M. [B] [Y] par avenant du 19 juillet 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2022, un congé valant offre de vente a été signifié à M. [B] [Y] à effet du 30 juin 2023.
Une sommation de délaisser les lieux a été délivrée à M. [B] [Y] par acte de commissaire de justice le 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Mme [J] [V] épouse [X] et Mme [U] [V] ont assigné M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de validation du congé, d'expulsion du preneur devenu occupant sans droits ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamnation en paiement de la somme de 3.028,32 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement de février 2024 inclus, à actualiser sur la base des loyers et charges échus au jour de l’audience, augmentée de 10% au titre de la clause pénale et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande Mme [J] [V] épouse [X] et Mme [U] [V] se fondent sur l’article 834 du code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
A l'audience du 30 mai 2024, Mme [J] [V] épouse [X] et Mme [U] [V], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à