PCP JCP référé, 26 juin 2024 — 24/03380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 09/07/2024 à : Maitre Jean-marc FEDIDA

Copie exécutoire délivrée le : 09/07/2024 à : Maitre Nadège LOUAFI RYNDINA

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/03380 N° Portalis 352J-W-B7I-C4NR7

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maitre Nadège LOUAFI RYNDINA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0492

DÉFENDERESSE

Madame [W] [T] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Jean-marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0485

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NR7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé du 14 septembre 2021, à effet au 30 octobre 2021, Mme [W] [T] [C], propriétaire d'un studio situé [Adresse 1], 5ème étage, d’une surface de 25 m², l'a donné à bail meublé à M. [F] [Y].

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 12 mars 2024, M. [F] [Y] a fait assigner Mme [W] [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

Après renvoi, l'affaire est retenue à l’audience du 30 mai 2024.

M. [F] [Y], représenté par son conseil, soutient ses écritures aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de : - Constater que le contrat de bail entre M. [F] [Y] et Mme [W] [T] [C] n'a jamais cessé ; - Ordonner la réintégration de M. [F] [Y] dans le logement qu'il louait à Mme [W] [T] [C] situé au [Adresse 1] ; - Assortir l'obligation de réintégration d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète réintégration dans les lieux et de remise des clés ; - Exonérer M. [F] [Y] de paiement des loyers à compter du 3 novembre 2023 jusqu'au prononcé de la décision du fait de l'illicéité de son expulsion ; En tout état de cause, - Ordonner à Mme [W] [T] [C] de restituer à M. [F] [Y] les biens affaires personnelles et biens meubles qui sont restés dans le logement loué, en présence d'un huissier, dont les frais seront à sa charge, et ce, si besoin, avec le concours de la force publique ; - Condamner Mme [W] [T] [C] au remboursement des frais d'huissier d'un montant de 459,20 euros (somme à parfaire à la date de l'audience); - Condamner Mme [W] [T] [C] à verser à M. [F] [Y] une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - Condamner Madame [W] [T] [C] au règlement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ; - Condamner Madame [W] [T] [C] aux entiers dépens.

Mme [W] [T] [C], représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande au juge des contentieux de la protection de : - Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Et à titre reconventionnel - Constater la.résiliation du bail en date du 14 septembre 2021 pour irrespect de ses termes et violations répétées depuis le 3 novembre 2023 ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail par la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 avril 2024 ; - Ordonner l'expulsion de M. [Y], ou de toutes personnes de son chef dans les lieux objet du bail, et avec au besoin le recours à la force publique ; Et y faisant droit : - Condamner M. [Y] à payer à Mme [T] [C] la somme de 7.865,77 € au titre des loyers et charges impayées du mois de mai 2023 à novembre 2023 ; - Condamner M. [Y] à payer à Mme [T] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamner M. [Y] à payer à Mme [T] [C] les entiers dépens qui comprendront les frais de constat, soit 1107, 60€ ainsi que le cout du commandement, soit 191€, soit 1298,60 €, outre les frais d'instance ;

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NR7

L'affaire était mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en réintégration

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou