8ème chambre 3ème section, 5 juillet 2024 — 23/05475

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HAIRON Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PECH DE LACLAUSE

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/05475 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSX3

N° MINUTE :

Assignation du : 18 avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 5 juillet 2024 DEMANDEURS

Monsieur [N] [S] Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ##C2433

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société GERASCO [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 5 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier signifié le 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]) a fait assigner M. [N] [S] et Mme [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, et leur réclame paiement d'arriérés de charges de copropriété. L'instance demeure pendante et est enrôlée devant la juridiction sous le numéro de répertoire général 22/12191.

Par exploit d'huissier signifié le 18 avril 2023, M. [N] [S] et Mme [R] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].) devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, ceux-ci demandent à la juridiction de :

- annuler les résolutions n°19 et 20 de l’AGO du 09.01.2023 ; - condamner le SDC du [Adresse 2] en paiement d’une somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamner le SDC du [Adresse 2] en paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux dépens de l’instance ; - exonérer Monsieur et Madame [S] du paiement de toute condamnation mise à la charge du syndicat des copropriétaires.

***

Par conclusions notifiées les 1er et 22 février 2024, M. [N] [S] et Mme [R] [S] ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer « jusqu’à l’obtention d’un jugement de l’instance enregistrée sous le RG n°22/12191 », et réserve les dépens.

Par conclusions notifiées le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande adverse, et en toute hypothèse la rejeter – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; »

1 – Sur le sursis à statuer

Les articles 73 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux exceptions d'incompétence, définissent ces dernières comme des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

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En l'espèce, M. [N] [S] et Mme [R] [S] demandent au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision dans l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/12191. Ils font valoir à cet égard que l'issue de cette dernière procédure aura une incidence sur la solution du présent litige, et que le sursis répond ainsi à un objectif de bon