PCP JTJ proxi requêtes, 4 juillet 2024 — 23/06955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me BIOT
Copie exécutoire délivrée à : M.Mme [X]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCW
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, en intervention volontaire
DÉFENDERESSE UNION DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNSOR M. [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCW
Par requête en date du 13 décembre 2022, [R] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir condamner l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) à lui payer la somme de 800 euros à titre principal, la somme de 269,80 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 270,80 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement en date du 20 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN s’est déclaré territorialement incompétent, l’UNSOR étant domicilié à PARIS ; Au soutien de ses demandes, [R] [X] exposait : - qu’il a réservé un voyage pour lui-même et son épouse auprès de l’UNSOR à [Localité 3] le 13 décembre 2019 du 15 au 28 novembre 2021 en versant un montant de 3000 euros sur le montant demandé de 4690 euros dont 800 euros de frais de dossier ; - que compte-tenu de la période de covid, il s’est désisté de ce voyage et a obtenu un remboursement de 2200 euros le 8 février 2021 ; - qu’il n’a cependant pas obtenu la somme de 800 euros représentant des frais de dossier ; - qu’au vu de cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [G] [X] est intervenue volontairement et les époux [X] ont entendu maintenir la demande de remboursement de 800 euros à titre principal en renonçant à leurs autres demandes.
En réplique, l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE a fait valoir :
- que les conditions particulières du contrat de réservation du voyage mentionnaient expressément que les frais de dossier n’étaient pas remboursables ; - qu’aux termes de l’article L 211-14 du Code du tourisme « I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution. II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire » ; - qu’ainsi, et même si le voyage a été reporté à plusieurs reprises pour cause de pandémie, il a été définitivement fixé pour la période du 15 au 28 novembre 2021 ; - qu’en renonçant à ce voyage le 27 janvier 2021, les époux [X] doivent donc se voir appliqué les conditions particulières du contrat et donc la perte des frais de dossier d’un montant de 800 euros lesquels correspondent aux frais de résolution tels que visés par le Code du tourisme sachant que ces frais sont liés aux réservations effectuées en Inde ; - qu’elle consent néanmoins à renoncer à sa demande en paiement de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et offre une somme de 200 euros à titre commercial aux demandeurs.
MOTIFS :
[G] [X] ayant été signataire du contrat de réservation de voyage en cause, elle sera dite recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond, aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les cont