1/1/2 resp profess du drt, 3 juillet 2024 — 22/11785

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/11785 N° Portalis 352J-W-B7G-CX45D

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [F] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909

DÉFENDERESSE

Maître [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

PARTIES INTERVENANTES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

Décision du 03 Juillet 2024 [Adresse 1] N° RG 22/11785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX45D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________________

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [F] a été embauché en qualité de conducteur aéroport par l'établissement public [8], désormais société anonyme [8] (‘"[8]") par contrats de travail à durée déterminée entre le 8 mars 1999 et le 31 mai 2000, échelon 114, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 5 juin 2000 en qualité de préposé caissier à l'échelon 108.

Le 16 novembre 2006, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la reconstitution de sa carrière à l'échelon 116 à compter de son engagement et de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 28 octobre 2011, le juge départiteur a débouté Monsieur [F] de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel et s'est rapproché de Maître [G] [Z] pour l'assister dans cette procédure. Outre la reconstitution de sa carrière et le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Monsieur [F] sollicitait l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat, après qu'il eut été victime d'un infarctus du myocarde en octobre 2012, et exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.

L'affaire a été plaidée devant la cour d'appel le 5 décembre 2017. La société [8] avait communiqué de nouvelles conclusions et des pièces peu auparavant, auxquelles Maître [Z] n'a pas répliqué.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 24 janvier 2018. Aux termes de cet arrêt, elle a fait partiellement droit à la demande de reconstitution de carrière de Monsieur [F], a condamné la société [8] au paiement de sommes au titre de rappel de salaires et des congés payés, et débouté le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité.

Parallèlement à cette instance prud'homale, Monsieur [F] avait introduit une instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise le 17 janvier 2014. Cette instance visait à contester le refus par la CPAM du Val d'Oise de reconnaître le caractère professionnel de l'infarctus du myocarde dont il a été victime, intervenu le lendemain d'une journée de travail. Cette instance avait été introduite par Maître [I], à laquelle Maître [Z] a succédé en janvier 2017.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 13 juillet 2017, Maître [Z] ayant sollicité un renvoi ou une radiation pour préparer la défense de Monsieur [F]. L'affaire n'a pas été rétablie.

Les relations entre les parties ont pris fin le 11 février 2018.

Estimant que Maître [Z] avait commis des fautes engageant sa responsabilité, Monsieur [F] l'a fait assigner devant ce tribunal par acte du 26 septembre 2022.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ("les MMA") sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions du 1er décembre 2022.

Par dernières conclusions du 13 avril 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de condamner in solidum Maître [Z] et les MMA au paiement de 195 000€ en réparation de son préjudice financier. Il sollicite le remboursement d'ho