PS ctx protection soc 3, 3 juillet 2024 — 20/03023

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/03023 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPW

N° MINUTE :

Requête du :

25 Novembre 2020

JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Aymeric WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [9] [Adresse 13] [Localité 3]

Représentée par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître POUEY, avocat plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/03023 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPW

PARTIE INTERVENANTE:

CPAM D’ILE ET VILAINE [Adresse 7] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [D], né le 31 mai 1991 et qui effectuait, dans le cadre de ses études de Master 2, mention mécanique et sciences de l'ingénieur à l'Université de [12], un stage au sein de la SARL [9], a été victime le 25 avril 2016 d'un accident du travail alors qu'il comptait des mors (tiges de fer mesurant entre 3 et 5 mètres de long) entreposés sur un rayonnage métallique, ou rack, lequel a basculé sous l'effet de la surcharge de poids du côté gauche du rayonnage.

Le certificat médical initial des lésions concernant Monsieur [M] [D] qui a été transporté d'urgence par les services de secours au CHU [11] de [Localité 2] mentionne « Fracture hémi sacrum gauche/ Fracture cadre obturateur droit /Plaie temporale droite/ Dermabrasions avant/ bras et main droite/ Plaie de vessie et d'urètre » avec une incapacité temporaire de travail de 90 jours. Suivant décision du 19 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont Monsieur [M] [D] a été victime.

Le 22 octobre 2020, la 11ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a reconnu la société [9], prise en la personne de son représentant légal, coupable de faits de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en ce qui concerne trois travailleurs et l'a condamné au paiement de trois amendes de 1 000 euros et a reconnu la société coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

Suivant décision du 28 juin 2021, l'Assurance Maladie de [Localité 10] a pris en charge la rechute déclarée le 17 avril 2021 par Monsieur [M] [D] s'agissant d'une "diminution du débit urinaire suite à une sténose urétrale - post traumatique ", avec une date de guérison fixée à la date du 9 octobre 2021.

Suivant décision du 7 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a notifié à Monsieur [M] [D] un taux d'incapacité permanente de 30% à effet du 10 octobre 2019 pour les séquelles suivantes « séquelles d'une fracture complexe du bassin consistant en douleur de hanche et discrète raideur de hanche gauche/ séquelles d'une rupture complète de l'urètre consistant en une sténose serrée sans retentissement sur le haut ou le bas appareil responsable de dysurie et pollakiurie. Pas de séquelles pour les plaies. »

Après une tentative infructueuse de conciliation des parties, la SARL [9] ayant refusé de concilier par courrier du 27 janvier 2020, Monsieur [M] [D], qui a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière en octobre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2021, réceptionné le 30 novembre 2021.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a : Déclaré recevable M. [M] [D] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la SARL [9] ;Dit que l'accident du travail dont M. [M] [D] a été victime le 25 avril 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL [9] ;Ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [M] [D] conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dit qu'elle sera versée directement par la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;Rappelé que les indemnités telles qu'elles seront liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la