PCP JTJ proxi fond, 5 juillet 2024 — 24/01029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à Madame [N] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37EG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE Madame [N] [T] domiciliée : chez Monsierur [E] [L], [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37EG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] est propriétaire du lot n°27 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner Madame [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 3 055 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er septembre 2021 au 25 octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, a fait signifier à Madame [N] [T] des conclusions d'actualisation portant sa demande en paiement au titre des charges de copropriété à la somme de 3 760,68 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 sur 802 euros puis de l'assignation sur le surplus.
A l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Madame [N] [T], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [N] [T] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°27, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2024 et arrêté à cette date à 3 760,68 euros (en ce inclus 1 062,32 euros d