Service des référés, 5 juillet 2024 — 24/52885

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52885

N° Portalis 352J-W-B7I-C4RY7

N° : 2-AF

Assignation du : 13, 17, 18 avril 2024

RESPONSABILITÉ MÉDICALE [1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B] [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS - #E1281

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011898 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSES

La S.E.L.A.R.L. DU DR [L] [Adresse 6] [Localité 11]

La Société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 3] [Localité 7]

représentées par Maître Renan BUDET de la SELEURL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485

La S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11]

La CLINIQUE [14] [Adresse 6] [Localité 11]

La CPAM DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 9]

non représentées

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [P] [L] [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485

DÉBATS

A l’audience du 07 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Y] [B] expose qu’elle a été opérée par le Docteur [P] [L] d’une arthroscopie [14] gauche le 14 décembre 2015 et [14] droit le 15 février 2016, que les suites ont été marquées par des douleurs et une impossibilité à rester en position debout prolongée et que son inaptitude à son poste de travail a conduit à son licenciement le 4 août 2016. Dénonçant l’impact de ces opérations sur sa vie quotidienne, Mme [Y] [B] a par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, assigné en référé la Clinique [14], la SELARL du Docteur [L], son assureur de responsabilité civile professionnelle, RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum de la Clinique [14], de la SELARL du Docteur [L] et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de condamner in solidum les mêmes à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24 /52 885.

Par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [Y] [B] a assigné en référé le Centre médico-chirurgical [Adresse 4] en intervention forcée, demandant d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle pendante sous le numéro de RG 24/52885 et en ordonnance commune à toutes les parties défenderesses. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/53250

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 juin 2024, au cours de laquelle il a été procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/52885.

Mme [Y] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, indiquant qu’elle a été opérée à la Clinique [Adresse 4] et non à la Clinique [14].

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la SELARL du Docteur [L], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, M. le Docteur [P] [L] demandent de constater l’intervention volontaire du Docteur [P] [L], qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle figurant au dispositif de leurs conclusions et de débouter Mme [Y] [B] de ses autres demandes. Ils précisent que si le Docteur [P] [L] exerce à la Clinique [14], les opérations critiquées ont eu lieu au Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4].

La Clinique [14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et a fait savoir par courrier du 3 mai 2024 adressé au conseil de la requérante qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a