1/2/2 nationalité B, 5 juillet 2024 — 22/06492

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/06492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAIC

N° PARQUET : 22-575

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Mai 2022

A.F.P.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [M] [N] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Raymond CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1598

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2] MULLER-HEYM Isabelle, substitut

Décision du 05/07/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/06492

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 24 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2022 par Mme [M] [N] au procureur de la République,

Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [M] [N] notifié par la voie électronique le 3 juin 2022,

Vu les dernières conclusions du minsitère public notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 05/07/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/06492

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 octobre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 6 mai 2021, Mme [M] [N], se disant née le 20 mai 1981 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 29 mars 2012 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), avec M. [I], [J] [K], né le 19 octobre 1969 à [Localité 6] (Mauritanie). Récépissé lui en a été remis le 7 octobre 2021 (pièce n°1 de la demanderesse).

Par décision en date du 6 décembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif qu'elle avait produit un diplôme délivré par un pays qui figure dans la liste prévue à l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et définie par l’arrêté du 12 mars 2020 (INTV2006315A), sans être accompagné d’une attestation de comparabilité délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté précité par un centre ENIC-NARIC, mentionnant qu'elle avait suivi ses études en langue française et que le niveau de votre diplôme était au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation”(pièce n°1 de la demanderesse).

Mme [M] [N] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.

Elle demande au tribunal, notamment, de : - juger qu'elle dispose de la nationalité française, - juger qu'elle est recevable en sa demande de déclaration acquisitive de nationalité française ;

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [M] [N] est de nationalité française.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de