PS ctx protection soc 3, 3 juillet 2024 — 19/09583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître POUEY en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/09583 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPY6Z
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2019
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE
Association [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge Madame BOULEZ, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/09583 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPY6Z
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2018, l’Association [5] (l’employeur) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Madame [F] [T], salariée en qualité d’agent de service, dans les termes suivants : Date et heure de l’accident : 17 janvier 2018 à 8h25 ;Activité de la victime lors de l’accident : Nettoyage des sols à l’aide d’un aspirateur ;Nature de l’accident : la victime s’est pris les pieds dans le fil de l’aspirateur et a basculé en avant : s’est retrouvée « à 4 pattes » (mains et genoux) sur le sol ; Objet dont le contact a blessé la victime : impact contre le sol ; Siège des lésions : genou et poignet droit ;Nature des lésions : douleur ; Accident connu de l’employeur le 17 janvier 2018 à 10h30 par ses préposés. Le certificat médical initial en date du 17 janvier 2018 mentionne : « contusion du genou et du poignet droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2018.
Par courrier du 23 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré guéri au 31 janvier 2019.
Par courrier en date du 1er mars 2019, l’employeur a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.
Par décision du 15 mars 2019, la commission a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 avril 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à la conférence présidentielle du 21 octobre 2019 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020 au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2021 en vue de laquelle l’employeur a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de la caisse, transmises le 4 février. Le renvoi a été accordé pour l’audience du 7 juin 2021 en vue de laquelle l’employeur a sollicité un nouveau renvoi pour obtenir l’avis de son médecin conseil. L’affaire a ensuite fait l’objet de six renvois successifs pour les mêmes raisons.
Les parties ont finalement été convoquées à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle seul l’employeur a comparu représenté par son conseil ayant soutenu oralement les termes de ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés.
Il demande au tribunal : A titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à sa salariée à compter du 11 avril 2018 ; A titre subsidiaire, d’ordonner, à sa charge, une expertise médicale judiciaire afin que l’expert détermine la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 25 février 2016, fixe la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 25 février 2016 et détermine la date à compter de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 25 février 2016 ;En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la caisse au paiement des dépens. Il fait valoir en substance, reprenant l’argumentation de son médecin conseil, qu’au regard de la bénignité des lésions initiales, de l’absence de diagnostic précis, de l’autorisation de déambulation normale et des soins de kinésithérapie au long cours, les arrêts de travail ne sont justifiés que jusqu’au 10 avril 2017.
En défense, la caisse, aux termes de ses conclusions écrites, communiquées à son contradicteur et transmises au tribunal par courrier réceptionné le 17 mai 2021, demande au tribunal de débouter