PS ctx protection soc 3, 3 juillet 2024 — 22/02752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVF
N° MINUTE :
Requête du :
23 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE
S.N.C. PHARMACIE [7] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Matthieu BLAESI de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 3 juillet 2024 Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite au contrôle de l’activité de la pharmacie [7] sur la période du 15 octobre 2011 au 29 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a notifié à ses titulaires, par courrier recommandé en date du 8 juin 2015, un indu d’un montant total de 24 326, 65 euros au préjudice des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 8] (75), des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), du Val-de Marne (94) et du Val d’Oise (95).
S’agissant de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), l’indu est1 093, 41 euros. La pharmacie a contesté la totalité de l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] qui, par décision du 15 décembre 2015, a confirmé l’indu, pour son entier montant.
Elle a également contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse de l’Essonne qui n’a pas répondu à son recours.
La pharmacie a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a enregistré le recours sous le numéro RG 16/00558.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après plusieurs renvois, le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction a été ordonné à l’audience du 24 septembre 2021.
Par conclusions adressées au greffe par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, la pharmacie a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/02752.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024 pour convocation de la caisse de l’Essonne en lieu et place de la caisse de [Localité 8].
Les parties ont toutes comparu, représentées par leurs conseils qui ont oralement soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n°2, la pharmacie de demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Annuler l’indu du 8 juin 2015 ; Déclarer les demandes de la caisse irrecevables et en tout état de cause l’en débouter ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse, au terme de ses conclusions en défense, demande au tribunal de : Débouter la pharmacie de son recours ;Débouter la pharmacie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel, condamner la pharmacie à lui verser la somme de 1 093, 41 euros ; Condamner la pharmacie aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], représentée par son conseil n'a pas déposé de conclusions et ne formule aucune demande. Elle verse néanmoins aux débats les pièces communes à l'ensemble du contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, prorogé au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces de