PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 24/02843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL Madame [M] [P]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCV
N° MINUTE : 15 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE Société FRANFINANCE venant aux droits de La Société Générale, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DÉFENDERESSE Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT Mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCV 4
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er décembre 2021, Mme [M] [P] a ouvert un compte bancaire de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE.
A la suite d'incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé du 4 août 2022 prévoyant un délai de préavis de 60 jours, dénoncé la convention de compte et procédé à la clôture de ce dernier.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l'égard de Mme [M] [P] d’un montant 8 973,37 euros à la SA FRANFINANCE.
C'est dans ce contexte que la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 7 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 8 806,11 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la banque dépositaire du compte lui ayant cédé la créance a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 4 août 2022.
A l'audience du 13 mai 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 22 février 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la note en délibéré En cours de délibéré, la demanderesse a été autorisée à justifier de la régularité de son assignation en produisant avant le 24 mai 2024, le justificatif de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec avis de réception exigé par l’article 659 du Code de procédure civile.
A la suite d’un rappel adressé le 31 mai 2024, la demanderesse a produit un décompte de créance établit par un commissaire de justice mais pas le justificatif demandé.
Elle n’a pas mis à profit le délai supplémentaire laissé jusqu’au 2 juillet 2024 pour produire le document nécessaire à établir la régularité de l’assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins de faire procéder à une nouvelle assignation du défendeur.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats afin que la société SOGEFINANCEMENT assigne régulièrement Mme [M] [P] ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l'audience d’orientation du 11 septembre 2024 à 14h00 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) ;
Sursoie à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le demandeur devra faire procéder à une nouvelle assignation de Mme [M