PS ctx protection soc 3, 3 juillet 2024 — 22/02138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02138 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUZL
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEUR
Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association [9] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître CHARDES, avocat plaidant
S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02138 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUZL
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 6]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocta au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur JérômeDORIA AMABLE, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2020, Monsieur [N] [D], salarié de l’association [9], entreprise de travail temporaire et mis à disposition de la société [11], en qualité d’aide mineur, a été victime d’un accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 13 août 2020 : « la victime au volant d’une toupie. Après du marches arrières la victime s’est coincé la main entre le support pare-brise et le mur du casier à déblai et a aggravé l’écrasement initial par frottement sur plus d’1 mètre. »
Le certificat médical initial en date du 12 août 2020 constate un délabrement de la main droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 21 octobre 2020.
Monsieur [D] a été indemnisé du 14 août 2020 au 31 janvier 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 19%.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2022, Monsieur [D] a régulièrement attrait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris l’Association [9], la société [11] et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de faire reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur et de ceux qu’il s’est substitué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à la société [11] de conclure. A l’audience de renvoi du 22 mai 2024, la société [11] a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire qui a été refusé de sorte que les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Monsieur [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire que son accident est dû à la faute inexcusable de la société [9] et de la société [11] ;Ordonner la majoration de sa rente à son maximum ; Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission confiée à l’expert d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il a subi et notamment ceux qu’il liste ;Ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ; Condamner la société [9] à lui régler une provision à valoir sur son indemnisation d’un montant de 10 000 euros ;Condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [9] au paiement des dépens. Il se prévaut tout d’abord de la présomption de faute inexcusable édictée à l'article L.4154-3 du code du travail, soutenant que le poste auquel il était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’a néanmoins jamais bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. Il fait effet valoir que son poste d’aide mineur présentait par principe des risques particuliers au regard des travaux visés par sa lette de mission et qu’en tout état de cause, il s’est retrouvé au volant d’un camion toupie dont la conduite constitue un risque particulier et ce alors qu’il n’avait aucune qualification pour assurer la conduite d’un tel engin et n’a bénéficier d’aucune formation renforcée à la sécurité. Il soutient tout état de cause que son employeur ne pouvait ignorer qu’en conduisant un tel engin sans aucune formation adéquate il était exposé à un risque qu’il s’est réalisé puisqu’il s’est blessé en conduisant cet engin.
En défense, l’association [9] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses de