JLD, 5 juillet 2024 — 24/04583

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04583 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBY4 Minute n° 24/652 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 05 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [S] né le 28 août 1999 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 01 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 01 juillet 2024 à M. [E] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de M. [E] [S] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.

En application de l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de “péril imminent” lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers “et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical”.

Il est admis que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l’espèce, le certificat médical initial critiqué fait mention d’une “schizophrénie en rupture de traitement”, d'une “désorganisation de la pensée”, ainsi que d'“idée délirante avec sentiment de persécution”. Le certificat médical établi dans les 24 heures mentionne notamment la persistance de "troubles du comportement", d' "une instabilité psychomotrice et une désorganisation idéo-comportementale franche", "des éléments délirants de mécanisme interprétatif", "une conscience des troubles nulle", "une absence d'adhésion aux soins" et d'importantes mises en danger pour lui-même avec des consommations d'alcool et de toxiques non critiqués.

Au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, les troubles présentés et son absence de conscience de ceux-ci le conduisant à adopter des comportements le mettant en danger, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée.

Par suite, le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien

Le conseil de M. [E] [S] soutient que la décision de maintien en hospitalisation a été notifiée tardivement.

En application de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure