2ème Chambre civile, 5 juillet 2024 — 23/01913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

05 Juillet 2024

2ème Chambre civile 64B

N° RG 23/01913 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFGA

AFFAIRE :

Organisme CPAM d’Ille-et-Vilaine,

C/

[I] [W] [D] [M]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 14 Mai 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Organisme CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant/postulant

FAITS ET PRETENTIONS

Par jugement du 7 février 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré [D] [M] coupable de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis au préjudice de [I] [W] le 7 octobre 2018, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en l’absence de constitution de partie civile de la victime principale.

Par courrier du 5 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a demandé à [D] [M] le remboursement des frais exposés en faveur de [I] [W]. En vain.

Par actes des 1er et 22 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a fait assigner [I] [W] et [D] [M] devant ce tribunal aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de sommes dues.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et par jugement déclaré commun et opposable à [I] [W], de : - condamner [D] [M] à lui payer les sommes de : * 2.453,77 € en remboursement de ses débours, * 2.000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée, * 817,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, * 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La caisse primaire d’assurance maladie soutient que, subrogée dans les droits de la victime, elle est bien fondée à demander à [D] [M], devant la juridiction civile, le remboursement de sa créance, l’infraction pénale pour laquelle ce dernier a été reconnu coupable constituant également une faute civile. Elle objecte à son contradicteur qu’il importe peu que [I] [W] n’ait pas été partie à la procédure correctionnelle ou que ses préjudices n’aient pas été évoqués à cette occasion, dans la mesure où il a été assigné dans le cadre de la présente instance et où les frais avancés indemnisent en eux-mêmes les préjudices patrimoniaux subis. Elle rappelle que ces frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalières sont directement et exclusivement liés aux faits commis par [D] [M], l’imputabilité desdites prestations ayant été établie par le docteur [L], médecin conseil du recours contre tiers.

Elle estime par ailleurs que [D] [M] a fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas à la mise en demeure qu’elle lui a adressée.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, [D] [M] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement ou à défaut un échelonnement de la somme, à tout le moins d’écarter l’exécution provisoire. Il sollicite en tout état de cause le rejet des demandes indemnitaire pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [D] [M] demande que l’exécution provisoire soit écartée.

D’abord [D] [M] estime que la caisse ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre les débours sollicités et les préjudices subis par la victime, qui doivent être établis poste par poste. Selon lui, non seulement les préjudices subis sont inconnus, dès lors q