CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 24/00711

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00711 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCED

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- [O] [F] - CNAV - Me Cécile MEURISSE

N° de minute : 24/00213

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 21 JUIN 2024

N° RG 24/00711 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCED Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [O] [F] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CNAV [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [L] [C], muni d’un pouvoir spécial

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier.

Pôle social - N° RG 24/00711 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCED

FAITS ET PROCÉDURE

Par recours enregistré le 16 mai 2013, monsieur [O] [F] a saisi l’anciennement nommé tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines - devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), commission qu’il avait saisie aux fins de contester la décision portant annulation de 20 trimestres de cotisations régularisés pour les années 1965 à 1969 au titre d’une activité agricole, révision de ses droits à retraite et restitution de l’indu en résultant.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 13-00791.

Par jugement rendu le 02 avril 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal a, notamment, ordonné le sursis à statuer de la procédure opposant monsieur [O] [F] à la caisse nationale d’assurance vieillesse jusqu’à la production par l’une des parties de la décision définitive devant intervenir dans la procédure introduite parallèlement opposant monsieur [F] et la caisse de mutualité sociale agricole.

À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a été transférée au tribunal de grande instance de Versailles en application des dispositions des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 mais le dossier de monsieur [O] [F] n’a pas été enregistré au regard du sursis à statuer qui avait été ordonné.

Par courriel en date du 17 juillet 2019, le greffe du pôle social a sollicité auprès du conseil de monsieur [F] des informations quant à l’état d’avancement dudit dossier. Aucune réponse n’a été donnée à ce courriel.

Par courriel en date du 29 mars 2021, le greffe du pôle social a sollicité la production de la décision à intervenir dans le dossier opposant monsieur [F] à la caisse de Mutualité sociale agricole auprès du Bureau d’ordre de la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles.

L’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 24/00711 et les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.

À cette date, monsieur [O] [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a informé le juge de la mise en état de la régularisation du dossier du demandeur, produisant un courrier en ce sens daté du 30 juin 2015.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS

Conformément à l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale : « Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. ».

Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.

Monsieur [O] [F], demandeur à l'instance régulièrement convoqué par lettre recommandée, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l'audience de mise en état du 21 juin 2024, et ce, sans motif légitime.

Il convient de souligner qu’il n’y a plus de litige, la CNAV ayant régularisé la situation de l’assuré dès 2015.

Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à monsieur [O] [F] la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant sur le siège, par décision non susceptible de recours :

Prononçons la caducité de l'acte introductif d'instance dans l’