CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 24/00587

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00587 - N° Portalis DB22-W-B7I-SATD

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- S.A.S. [5] - CPAM DE L’OISE - Me Nathalie VIARD-GAUDIN - Me Mylène BARRERE

N° de minute : 24/0204

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 21 JUIN 2024

N° RG 24/00587 - N° Portalis DB22-W-B7I-SATD Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

Dispensée de comparution

représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier.

Pôle social - N° RG 24/00587 - N° Portalis DB22-W-B7I-SATD

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 mai 2023, la société S.A.S. [5] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de l’Oise, saisie le 17 février 2023, d’une demande d’inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime son salarié, monsieur [G] [W], le 02 janvier 2023 et déclaré le 04 janvier 2023.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 23-00582 et appelée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2023.

À cette audience, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire et a dit, que sauf péremption de l’instance acquise, l'affaire serait rétablie à la demande de l'une des parties.

Par courrier réceptionné au greffe le 15 avril 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société S.A.S. [5] a transmis ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 24/00587 et appelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal saisi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2024, la société S.A.S [5] a, par le biais de son conseil, solliciter la transmission de son recours au pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2024, la CPAM de l’Oise a transmis ses écritures et pièces sans se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal saisi.

Par courrier reçu au greffe le 31 mai 2024 et par le biais de son conseil, la société S.A.S [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.

À cette date, la S.A.S [5] est dispensée de comparution.

La CPAM de l’Oise, partie défenderesse représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)»

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »

En l'espèce, il ressort des éléments du dossiers et des conclusions de la société S.A.S [5] que son siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 4].

Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent l