Chambre des Référés, 5 juillet 2024 — 24/00548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2024
N° RG 24/00548 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NS Code NAC : 63B AFFAIRE : [O] [I] [T] [V] C/ S.C.P. SAVOURE NOTAIRES, S.C. BLUE DOOR 2
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] [T] [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
DEFENDERESSES
La société dénommée “SAVOURE, NOTAIRES”, Société civile professionnelle titulaire d’un office notariale au capital de 468.780,73€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 319 625 083, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
La société dénommée “BLUE DOOR 2", Société civile au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 752 606 533, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège. défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024 puis prorogé au 05 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V] a acquis selon acte authentique reçu par Maître [L] [R] le 28 mars 2017, divers biens et droits immobiliers appartenant à la société BLUE DOOR 2 constitués des lots 16, 17 et 25 de l’état descriptif de division situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (78), lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Plusieurs modificatifs ont été faits au règlement de copropriété du 3 décembre 1955, le premier par acte du 23 novembre 1957 indiquant que les locaux en rez-de-chaussée constituent les lots 2 ter et 5 de l’état description de division initial, et le deuxième par acte du 16 janvier 1976 mentionnant que les lots 2 ter et 5 ont été supprimés et remplacés par les lots 17 (à la place du lot 2 ter), 18 et 19 (à la place du lot 5).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 avril 2024, Mme [O] [V] a assigné la société SCP SAVOURE NOTAIRES et la société BLUE DOOR 2 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : - ordonner à la société SAVOURE NOTAIRES d’établir l’acte rectificatif attestant que Mme [V] est propriétaire des lots 16, 17, 18 et 25 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (Yvelines), ce sous astreinte journalière de 500 euros courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire, - ordonner que l’astreinte provisoire devienne définitive dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et qu’elle pourra être liquidée comme telle par le juge des référés, - condamner la société SAVOURE NOTAIRES à payer à Mme [O] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le lot 18 aurait dû être cédé en même temps que le lot 16 mais que suivant acte authentique reçu les 27 juin et 2 septembre 1986, les lots 76 et 17 ont été cédés par les époux [F] aux époux [J], à l'exclusion du lot 18, le notaire [X] rédacteur, ancien associé de la société notariale ayant instrumenté ladite vente, n'ayant pas fait le nécessaire pour intégrer ledit lot 18 dans le périmètre de la vente intervenue en 1986 .
Elle précise qu'elle s'est inquiétée de cette situation rendant aléatoire la vente éventuelle de son bien et s'est alors tournée vers l'étude notariale ayant établi l'acte de vente incomplet de 1986 ; qu'après échanges de courriers, elle n'a plus eu la moindre nouvelle de Me [H], de sorte qu'elle se trouve recevable et bien fondée, eu égard au trouble manifestement illicite résultant pour elle de l'impossibilité d'être titrée du chef de l'ensemble de ses biens et droits immobiliers, de saisir la juridiction des référés.
Aux termes de ses conclusions, la SCP SAVOURE NOTAIRES sollicite de voir : - débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, autoriser judiciairement la SCP SAVOURE NOTAIRES à régulariser un acte complémentaire et rectificatif ou tout autre acte permettant de titrer Mme [V] sur le lot n° 18, - débouter en tout état de cause, Mme [V] de sa demande d’astreinte et de sa demande d’article 700, - condamner Mme [V] ou tous autres