Chambre des Référés, 2 juillet 2024 — 24/00688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024
N° RG 24/00688 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NR Code NAC : 30F AFFAIRE : S.A.S. ESPRIMM C/ S.A. CABINET LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT
DEMANDERESSE
La société ESPRIMM, Société par Actions Simplifiée immatriculée au SIREN sous le numéro 511 836 181 et au RCS de PARIS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEFENDERESSE
S.A. CABINET LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT, Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée au SIREN sous le n° 542 061 015 et au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 194
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2015, la SCI NOTAPIERRE, aux droits de laquelle vient la société ESPRIMM, bailleur, a donné à bail commercial à la société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT, locataire, des locaux situés [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, la société ESPRIMM a donné congé à la société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT avec proposition d’indemnité d’éviction à effet au 14 mai 2024.
La locataire n’a donné aucune suite à ce congé.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mai 2024,la société ESPRIMM a assigné la société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la bailleresse a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au stade de l’expertise, aucune des partie n’étant considérée comme succombante, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [R] [C] [F], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien (sapiteur), mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à