Chambre des Référés, 2 juillet 2024 — 24/00712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024

N° RG 24/00712 - N° Portalis DB22-W-B7I-SADT Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. CHOP C/ Société SAS MILEE-HOPPS GROUP ANCIENNEMENT DENOMMEE ADREXO

DEMANDERESSE

La SCI CHOP, Société civile immobilière immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 342 761 442, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644

DEFENDERESSE

La Société MILEE (anciennement dénommée ADREXO), S.A.S. immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 315 549 352, dont le siège social est sis [Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. défaillante

Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 5 juin 2015, la SCI CHOP a donné à bail commercial à la société ADREXO, désormais dénommée MILEE - HOPPS GROUP, les locaux sis [Adresse 2].

La société MILEE - HOPPS GROUP a donné congé par acte de Commissaire de Justice du 13 novembre 2023 à la date du 14 juin 2024.

Par acte de Commissaire de Justice du 9 février 2024, la SCI CHOP a délivré à la société MILEE - HOPPS GROUP un commandement de payer les loyers.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mai 2024, la SCI CHOP a fait assigner en référé la société MILEE - HOPPS GROUP (anciennement ADREXO) devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 34 330,21 euros TTC au titre des loyers et charges dus et échus à mai 2024, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions du bail, - juger que cette somme sera majorée de 10% conformément aux dispositions du bail, - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 171,43 euros.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS

Sur le paiement provisionnel de la dette locative

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société MILEE - HOPPS GROUP à payer à la SCI CHOP la somme provisionnelle de 34 330,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 juin 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et de la conservation du dépôt de garantie s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vi