Chambre Civile, 4 juillet 2024 — 22/03900

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU :04 Juillet 2024 MINUTE N°: 24/ DOSSIER N° :N° RG 22/03900 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGQD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [T] [L] né le 14 Novembre 1961 à BOURG EN BRESSE (01000), demeurant 191 Chemin de Belliere - 01250 CEYZERIAT

Monsieur [U] [L] né le 06 Octobre 1977 à BOURG EN BRESSE (01000), demeurant 26 Impasse des Remblas - 01240 SAINT PAUL DE VARAX

Monsieur [X] [L] né le 09 Octobre 1982 à BOURG EN BRESSE, demeurant 13 rue Beaudelaire - 69100 VILLEURBANNE

représentés par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 7

DEFENDERESSE

Madame [R] [W] [V] née le 01 Juillet 1979 à PARIS (75014), demeurant 4 rue Salève - 74100 ANNEMASSE

représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : T 279

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS:Madame BLIN, Vice Présidente Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS :tenus à l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Madame BLIN a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

ELEMENTS DU LITIGE

De l’union de Monsieur [I] [L] (prédécédé le 5 octobre 2006) et de Madame [C] [O] (prédécédée le 13 avril 2022), sont issus trois enfants : - [M] [L], prédécédé le 27 novembre 2005 ; - [G] [L] ; - [H] [L], dont le décès a été constaté le 20 juillet 2022.

De l’union de Monsieur [M] [L] et de Madame [N] [D], sont issus deux enfants : - [U] [L] ; - [X] [L].

De l’union de Monsieur [H] [L] et de Madame [R] [V], sont issus deux enfants : - [B] [L], né le 16 août 2000, décédé le 20 juillet 2022 ; - [J] [L], née le 26 avril 2007, dont le décès a été constaté le 20 juillet 2022.

De l’union postérieure entre Monsieur [H] [L] et Madame [P] [A], tous deux décédés le 20 juillet 2022, est issu un enfant : - [Y] [L], né le 29 octobre 2017, dont le décès a été constaté le 20 juillet 2022.

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022, Monsieur [B] [L] a tué son père Monsieur [H] [L], sa belle-mère Madame [P] [A], sa soeur [J] [L], son demi-frère [Y] [L] et [Z] [K], fille de Madame [P] [A].

Le 20 juillet 2022, Monsieur [B] [L] a été abattu par les forces de l’ordre.

En l’absence de descendants, Monsieur [B] [L] laisse pour seule héritière sa mère, Madame [R] [V].

En l’absence de descendants, Monsieur [H] [L] laisse pour héritiers : - Monsieur [G] [L], son frère ; - Monsieur [U] [L], son neveu ; - Monsieur [X] [L], son neveu.

Par acte d’huissier de justice daté du 16 décembre 2022, Monsieur [G] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [X] [L] ont assigné Madame [R] [V], mère de Monsieur [B] [L], afin que ce dernier soit déclaré indigne de succéder à Monsieur [H] [L].

Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a révoqué l’ordonnance de clôture ordonnée le 12 janvier 2023, a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état et invité le conseil de Madame [R] [V] à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [G] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [X] [L] sollicitent de : Vu les articles 720, 725-1, 726, 727 et 727-1 du Code civil, Vu l'article 45 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, DECLARER recevable et bien fondée la demande d'indignité successorale de Monsieur [G] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [X] [L]. En conséquence, DECLARER Monsieur [B] [L], né le 16 août 2000 à ANNECY (74), décédé le 20 juillet 2022 à DOUVRES (01), indigne de succéder à Monsieur [H] [L], né le 28 août 1970 à BOURG-EN-BRESSE, décédé le 20 juillet 2022 à DOUVRES (01) sur le fondement de l'article 727 du Code civil. DIRE ET JUGER que cette déclaration d'indignité est opposable à Madame [R] [V], avec toutes conséquences de droit. REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes de Madame [R] [V] visant à déclarer Monsieur [B] [L] digne de succéder. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment : * qu’ils ont qualité à agir en déclaration d’indignité en application de l’article 727-1 du code civil en leur qualité d’héritier, et en vertu de l’article 725-1 alinéa 1er du code civil, puisque le procès-verbal de transport, constatations et mesures prises de la gendarmerie du 20 juillet 2022 démontre que lorsque les gendarmes interviennent ce jour-là, Monsieur [B] [L] est encore en vie, tandis que son père, Monsieur [H] [L], était déjà décédé, * qu’ainsi, la succession de Monsieur [H] [L] s’est ouverte, laissant pour héritier son fils, Monsieur [B] [L], les deux autres descendants en ligne directe de Monsieur