Chambre Civile, 4 juillet 2024 — 24/01073
Texte intégral
JUGEMENT DU :04 Juillet 2024 MINUTE N°:24/ DOSSIER N° :N° RG 24/01073 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 04 Juillet 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [G] [S] née le 08 Décembre 1985 à YAOUNDE
Monsieur [H] [B] [V] né le 05 Janvier 1974 à BAFANG,
demeurant ensemble 11, rue Christophe Thomas Walliser - 67200 STRASBOURG
représentés par Me RUGRAFF Franck, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant et de Me Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 42, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y], exploitant en nom individuel l’entreprise [Y] [N] TP dont le numéro SIRET est le 791 912 330 000 28, demeurant 902, Rue de Musinens - 01200 VALSERHONE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER:Madame LAVENTURE,
JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 avril 2024, Mme [G] [S] et M. [H] [B] [V], reprochant à M. [N] [Y], l’entrepreneur auquel ils avaient confié les lots gros-oeuvre et terrassement de leur future maison d’habitation à Gex (Ain), d’avoir abandonné le chantier à partir de janvier 2023, l’ont assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de voir (sans correction) : “ Vu l’article 1226 du code civil ; Vu l’article 1792-6 du code civil ; Vu l’article 1302 subsidiairement 1302-1 du code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ; ORDONNER, en tant que de besoin, une expertise judicaire à l’effet de constater les désordres mentionnés dans les deux PV de réception produits et de chiffrer le coût des travaux de reprise et le coût des travaux non réalisés, ceci aussi bien pour le lot GROS OEUVRE que pour le lot TERRASSEMENT. L’expert aura également comme mission de se prononcer sur la nature décennale ou non des désordres réservés dans le PV de réception relatif au lot GROS OEUVRE et de donner son avis sur l’ensemble des travaux réalisés en donnant un pourcentage des travaux réalisés par rapport aux travaux commandés et un pourcentage, sur les travaux réalisés, des travaux acceptables par rapport aux travaux réalisés. En tout état de cause : CONFIRMER la rupture du marché relatif au lot GROS OEUVRE signé entre les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [Y] ; CONFIRMER la rupture du marché relatif au lot TERRASSEEMNT signé entre les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [Y] ; CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [G] [S] et à Monsieur [H] [B] [V] une somme de 39.453,19 € TTC à titre de trop perçu au titre du lot Gros oeuvre, ceci avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [G] [S] et à Monsieur [H] [B] [V] une somme de 30.450 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux mal exécutés, ceci avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [G] [S] et à Monsieur [H] [B] [V] une somme de 10.000 € TTC à titre de trop perçu au titre du lot Terrassement, ceci avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2024, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [G] [S] et à Monsieur [H] [B] [V] une somme de 3000 € chacun soit 6000 € en tout à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ceci avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [G] [S] et à Monsieur [H] [B] [V] une somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.”
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport d’expertise dressé par l’expert unilatéral (la société BTG expertises) choisi par les maîtres de l’ouvrage, confirmant le constat dressé le 25 août 2023 par le commissaire de justice chargé de les assister pour l’établissement des procès-verbaux de constat et corroboré par lui, que les travaux de terrassement et gros-oeuvre visés dans les deux devis acceptés par Mme [S] et M. [B] [V] sont inachevés et sont affectés de multiples désordres ou malfaçons.
L’acceptation expresse des travaux par Mme [S] et M. [B] [V] (avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux) a eu pour effet de mettre fin aux contrats conclus avec M. [Y], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de leur résiliation.
Il se déduit suffisamment des constatations techniques d’ores et déjà effectuées que M. [Y], entrepreneur, qui a durablement abandonné le chantier, n’a jamais procédé aux travaux n