JLD, 5 juillet 2024 — 24/00186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKHX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 05 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :05 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 05 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 05 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le cinq Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [T] [V] né le 28 Mars 2001 à [Adresse 1] [Localité 5] comparant assisté de Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [Z] [O], cadre de santé, par délégation
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 04 juillet 2024
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 02 Juillet 2024, reçue le 02 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [T] [V] a fait l’objet le 27 juin 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [T] [V] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], - Monsieur le procureur de la République - Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 04 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] ,
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Le 02 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [V].
L'audience du 05 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [T] [V] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [Z] [O], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Dominique JUGIEAU a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [T] [V] a été admis le 27 juin 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 27 juin 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat d’admission que le patient présente un état délirant et de l’hétéro-agressivité ; qu’il est fait état d’une rupture de soins et d’un voyage pathologique ;
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a été admis au CEDAP via les Urgences où il a été amené par les sapeurs pompiers accompagnés des gendarmes, pour des troubles du comportement avec menaces des passagers à bord du train où il était en voyage pathologique dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de soins et de suivi; N° RG 24/00186 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKHX
que le médecin fait état d’un discours spontané et délirant à thématique polymorphe avec une prédominance de persécution et mégalomaniaque ; qu’il se montre anosognosique avec des distorsions cognitives et une absence totale d’adhésion aux soins ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que le maintien de la mesure de contrainte est indispensable pour une meilleure prise en charge;
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