JCP - CIVIL2, 2 juillet 2024 — 24/00340

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00340 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGOL

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DU 02 Juillet 2024

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [Z] [T] [L] né le 01 Avril 1980 à CHARTRES (28000) demeurant 10 rue Voltaire - AIGNEVILLE - 28800 PRÉ SAINT MARTIN représenté par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [V] [J] [D] demeurant 11rue Loigny la bataille - Bâtiment B 1er étage B105 - 28000 CHARTRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-000588 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) représentée par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 février 2022, Monsieur [X] [L] a consenti un bail d’habitation sur un logement lui appartenant situé 11 rue Loigny la Bataille 28000 CHARTRES dénommée la résidence des Comtesse à Madame [F] [J], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 euros, outre 55 euros au titre des charges locatives.

Les loyers et charges étant demeurés impayés, Monsieur [X] [L] a fait signifier par acte de Commissaire de justice du 12 janvier 2023, à Madame [F] [J] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1345,26 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par second acte de Commissaire de justice du 14 septembre 2023, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été notifié à Madame [F] [J], pour un montant en principal de 1312,69 euros au titre des loyers et charges impayés.

La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [J] le 18 septembre 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 15 janvier 2024, Monsieur [X] [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant au fond, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 1682,57 € au titre des loyers et charges impayés au 17 novembre 2023, en sus des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 septembre 2023, une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges du jour de la résiliation au jour de la libération effective des lieux, 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d'Eure-et-Loir avec et enregistrée le 16 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 avril 2024 pour être plaidée.

Monsieur [X] [L], dûment représenté par son conseil, actualise la créance à la somme de 2891,72 en principal échéance du mois d’avril 2024 incluse, et indique maintenir pour le surplus les demandes de son assignation et s’opposer à tous délais de grâce.

Madame [F] [J], assistée de son conseil, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais exposant vivre seule avec son fils âgé de 7 ans, que privée de locomotion suite à une panne de son véhicule, il lui était très difficile sans aucune aide notamment familiale, de continuer à travailler à Rambouillet, elle a donc fait l’objet d’un licenciement au mois d’août 2023 pour des retards et absences, elle est donc actuellement sans emploi. Elle précise être dans l’attente de l’attribution d’un logement social.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

- Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n?89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n? 2023-668 du 27 juillet 2023, le bailleur souha