CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00164

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00164 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBFJ

============== Jugement n°24/181 du 17 Juin 2024

Recours N° RG 23/00164 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBFJ ==============

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE C/ S.A.S.U. [5]

Copie exécutoire délivrée le à

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

S.A.S.U. [5]

Me Eric CHEVALIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 17 Juin 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [C] muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric CHEVALIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau d’EURE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié :Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mai 2022, la SASU [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Le 22 décembre 2022, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 8.380 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le troisième trimestre de l'année 2022. Le 24 novembre 2022, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 7.439 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le deuxième trimestre de l'année 2022. Le 22 mai 2023, une contrainte a été délivrée à l'encontre de la cotisante, signifiée par acte d'huissier de justice, remis à personne, le 25 mai 2023 pour un montant de 8.380 euros. Par requête reçue au greffe le 09 juin 2023, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d'une opposition à contrainte. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 07 septembre 2023, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 mai 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a sollicité la validation de la contrainte émise le 22 mai 2023 et, en conséquence, la condamnation de la SASU [5] au paiement de la somme de 8.380 euros et de la somme de 74, 32 euros au titre des frais de signification, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Elle soutient que l'employeur a eu recours au travail dissimulé en ce qu'il n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'un de ses salariés et qu'il n'a pas été en mesure non plus de produire de déclaration sociale nominative pour deux de ses employés. Elle ajoute que la régularisation postérieure au contrôle URSSAF est sans effet sur la matérialité de l'infraction de travail dissimulé et ne saurait ainsi remettre en cause le redressement opéré. La SASU [5] a sollicité, à titre principal, l'annulation de la contrainte et en conséquence le rejet de la demande en paiement présentée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la contrainte restant due à la somme de 673 euros au titre des pénalités. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, elle indique avoir régularisé les sommes dues à l'URSSAF en procédant le 15 septembre 2022 au paiement de la somme de 2.144 euros. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que pour les mois de février à mai, les cotisations s'établissent à la somme de 1.682, 78 euros de sorte que la pénalité ne saurait dépasser la somme de 673 euros. Elle ajoute que les majorations de retard ne sont pas justifiées dès lors que les cotisations ont été régularisées. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande en paiement de la somme de 8.380 euros

a – Sur la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé En application de l’article L.8221-5 du code du tr