CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/00336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00336 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3NC

============== Jugement n°24/177 du 17 Juin 2024

Recours N° RG 22/00336 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3NC ==============

Société [5] C/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie exécutoire délivrée le à

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

Société [5]

Me PIERRE JACQUES CASTANET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 17 Juin 2024

DEMANDERESSE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me PIERRE JACQUES CASTANET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [E] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié :Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

La SARL [5] (ci-après SARL [5]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le 23 février 2022, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé une lettre d'observations portant sur cinq points de redressement pour un montant total de 15.759 euros, décomposé comme suit : Point 1 : « avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires » pour un montant de 677, 82 euros ;Point 2 : « titres-restaurant – cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas » pour un montant de 2.115, 31 euros ;Point 3 : « frais professionnels non justifiés – principes généraux » pour un montant de 4.954, 16 euros ;Point 4 : « réduction générale des cotisations : absences - proratisation » pour un montant de 8.012 euros ;Point 5 : « comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature », observation sans régularisation chiffrée.Le 03 mars 2022, la SARL [5] a émis des observations sur les chefs de redressement numéro 2, 3 et 4. Par courrier du 03 mai 2022, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a maintenu les chefs de redressement et leurs montants. Le 18 mai 2022, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a notifié à la SARL [5] une mise en demeure de payer la somme de 16.385 euros en cotisations et majorations. La SARL [5] s'est acquittée de cette somme le 15 juin 2022. Le 18 juillet 2022, elle a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure. Par décision du 30 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation pour les chefs de redressement 1 et 2 et a partiellement accueilli la contestation pour le chef de redressement 4 en annulant son montant à hauteur de 1.911 euros. Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2022, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. N° RG 22/00336 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3NC

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 06 octobre 2023, a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024 où elle a été évoquée. A l'audience la SARL [5] a sollicité, à titre principal, l'annulation des chefs de redressement numéro 2, 3 et 4 et en conséquence, la condamnation de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à lui restituer la somme de 16.385 euros et lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire d'ordonner par voie de réquisition judiciaire la transmission par la société [4] d'un tableau d'affectation des titres-restaurant pour l'ensemble des salariés de la SARL [5] sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020 et d'annuler partiellement le redressement fondé sur les réintégrations effectuées indument par l'URSSAF sur les chefs de redressement numéro 2 et 3. A titre principal, et sur le chef de redressement numéro 2, elle indique qu'à compter du 01 janvier 2020, elle a mis en place des titres-restaurant sur support électronique gérés par la société [4] qui refuse de lui transmettre les informations sur l'utilisation de ces titres par les s