CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00114 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F745

============== Jugement n° du 17 Juin 2024

Recours N° RG 23/00114 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F745 ==============

[T] [O] C/ CPAM D’EURE et LOIR

Copie exécutoire délivrée le à

CPAM D’EURE et LOIR

Copie certifiée conforme délivrée le à

Madame [T] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 17 Juin 2024

DEMANDERESSE :

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]

dispensée de comparaître

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]

représentée par madame [H] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 Assesseur non salarié :Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024

* * * EXPOSE DES FAITS

Le 27 juillet 2022, la [3] a transmis, à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 09 juillet 2021 au préjudice de Mme [T] [O]. Le certificat médical initial d'arrêt de travail daté du 22 juillet 2021 fait état d'un « entretien du 09 juillet 2021, harcèlement moral/verbal, humiliations en public et poussée à la démission. Retentissement somatique, asthme, migraines à répétition, vertiges ». A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à l'assurée, le 31 octobre 2022, un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 15 décembre 2022, Mme [T] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par requête reçue au greffe le 25 avril 2023, Mme [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Le 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024 où elle a été évoquée. Mme [T] [O], dispensée de comparaître, a sollicitée, dans sa requête, la reconnaissance de son accident au titre de la législation professionnelle et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle soutient qu'elle a été humiliée par sa hiérarchie lors d'un entretien qui était initialement dédié à une « feuille de route » et s'est finalement transformé en entretien d'évaluation de ses compétences. Elle explique s'être retrouvée pendant une heure et demie, et sans préparation, face à ses deux « patrons » qui n'ont cessé de la discréditer sur son travail et ses compétences. Elle indique que cet entretien lui a causé un choc émotionnel violent, qu'elle en est sortie en larmes et qu'elle n'a pu retravailler qu'à mi-temps thérapeutique à l'issue d'un arrêt maladie de quatre mois. Elle ajoute que cet entretien a provoqué une dépression profonde, des angoisses et des séquences de migraines intenses ainsi qu'une réévaluation vers la catégorie 2 de son invalidité. Elle estime donc que cette circonstance constitue une fait soudain et brutal constitutif d'un accident du travail. Elle ajoute que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée par le fait qu'elle a été confrontée à des consignes contradictoires, des absences d'aménagements de poste, au refus de son employeur de lui accorder un jour de télétravail comme le prévoit son contrat de travail, et à son refus de suivre les préconisations de la médecine du travail. La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la requérante. Elle soutient qu'il n'existe aucun élément objectif venant corroborer les propos de l'intéressée sur la matérialité du fait accidentel. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou