Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 24/00380

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 5 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6YN

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 16] dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Carole SIRAT de la SCP CHARLES SIRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0176

répertoire général n°24/00521

Madame [W], [R], [M] [T] demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [K], [Z] [V] demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Carole SIRAT de la SCP CHARLES SIRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0176

Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Carole SIRAT de la SCP CHARLES SIRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0176

Madame [Y] [T] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Carole SIRAT de la SCP CHARLES SIRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0176

Monsieur [N], [U] [T] demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Carole SIRAT de la SCP CHARLES SIRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0176

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI [Adresse 13] [Adresse 16] a assigné en référé Monsieur [J] [T] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1240 du code civil, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir : - Déclarer les demandes de la SCI [Adresse 13] [Adresse 16] recevables et bien fondées, - L'autoriser à faire usage de son droit de tour d'échelle sur la propriété sise [Adresse 9] pour achever les travaux de couverture et le ravalement du pignon de son fond avec les caractéristiques suivantes : Montage de l'échafaudage d'une durée de 7 jours maximum, démontage : 5 jours maximum, intervention des entreprises : 22 jours maximum, nettoyage : 1 jour maximum, soit une durée de 35 jours ouvrés, hors intempéries ; - Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à Monsieur [J] [T] d'avoir à laisser le libre accès de son fond à la SCI [Adresse 13] [Adresse 16] et à toutes entreprises de son chef pour procéder à l'installation et au démontage de l'échafaudage jusqu'à l'achèvement complet des travaux de couverture et de ravalement sur pignon ; - Désigner Monsieur [P], Expert, avec la mission de se rendre sur place, pendant l'exécution du tour d'échelle qui sera autorisé, décrire les lieux, fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis ;

- Condamner Monsieur [J] [T] à verser à la SCI [Adresse 13] [Adresse 16], la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi du fait du refus de lui laisser faire usage de son droit de tour d'échelle ; - Condamner Monsieur [J] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de I'artice700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a fait entreprendre, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un immeuble situé sur les parceles cadastrées section AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2], [Adresse 10] à [Localité 15]. Cet ensemble fait l'objet d'une expertise préventive réalisée par Monsieur [P], mais elle précise que les travaux sont actuellement bloqués en raison de l'impossibilité de faire procéder au ravalement d'un pignon qui nécessiterait l'accès au fond du défendeur, situé sur la parcelle cadastrée section AL[Cadastre 3]. Elle souligne qu'il existe une urgence en raison de fissures infiltrantes et ce alors qu'il n'existe aucune solution alternative. Elle précise que la durée des travaux nécessaire est fixée à 35 jours. Elle ajoute que toutes les solutions amiables ont échoué de sorte qu'elle est contrainte d'agir en référé.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/380 et a été appelée à l'audience du 7 mai 2024 à laquelle elle a été renvoyée pour permettre la mise en cause des co indivisaires de Monsieur [J] [T].

Par acte de commissaire de justice des 16, 17, 21 et 22 mai 2024, la SCI [Adresse 13] [Adresse 16] a assigné en référé Madame [W] [T], Madame [K] [V], Monsieur [F] [T], Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1240 du code civil, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, et a formé à leur encontre les mêmes demandes.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG