Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 24/00681

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance sur requête en omission de statuer rendue le 5 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00681 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QICG

ENTRE :

S.A. JAULIN dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sophie JUGE, demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de LYON, vestiaire : 359

REQUÉRANTE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. LES PIONNIERS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine DUPUY de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T01

S.C.I. DE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine DUPUY de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T01

AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'ÉVRY le 7 juin 2024 dans l'instance n°24/00124 opposant la SCI [Adresse 6] et la SCI LES PIONNIERS à la SA JAULIN ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SA JAULIN reçue au greffe le 28 juin 2024 tendant à voir rectifier l'ordonnance en date du 7 juin 2024 en ce qu'il n'a pas été statué sur :

- le chef de mission de l'expert tendant à « donner son avis sur le préjudice de la société JAULIN résultant des congés avec refus de renouvellement qui lui ont été signifiés par la SCI DE [Adresse 6] alors même qu'un droit de repentir lui avait été signifié par la SCI LES PIONNIERS laissant espérer à la concluante une pérennité d'occupation qui l'a incité à engager des travaux sur son site global d'exploitation »,

- la demande tendant à voir fixer provisionnellement à la somme de 326.336,80 euros HT par an l'indemnité d'occupation annuelle due par la société JAULIN à la société [Adresse 6].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur la l'omission, la SCI DE [Adresse 6] et la SCI LES PIONNIERS ayant d'ores et déjà fait valoir leurs observations sur ces demandes aux termes des écritures régularisées lors de l'audience du 16 avril 2024.

Sur le complément de mission de l'expert

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Force est de constater qu'aux termes des conclusions signifiées à l'audience du 10 mai 2024 la SA JAULIN sollicitait que l'expert judiciaire ait notamment pour mission de « donner son avis sur le préjudice de la société JAULIN résultant des congés avec refus de renouvellement qui lui ont été signifiés par la SCI DE [Adresse 6] alors même qu'un droit de repentir lui avait été signifié par la SCI LES PIONNIERS laissant espérer à la concluante une pérennité d'occupation qui l'a incité à engager des travaux sur son site global d'exploitation » et qu'il n'a pas été statué sur cette demande.

La SA JAULIN SA soutient que le congé délivré par la SCI DE [Adresse 6] pour les locaux sis [Adresse 1] lui causerait un préjudice dans la mesure où la délivrance d'un congé puis d'un droit de repentir par la SCI LES PIONNIERS, s'agissant des locaux sis [Adresse 3], alors que les locaux sont indissociables, lui a offert des perspectives de pérennité l'ayant amenée à réaliser des investissements importants.

La SCI LES PIONNIERS s'oppose à cette demande au motif que les factures produites aux débats sont liées à des travaux d'entretien, dont la majorité a été effectuée postérieurement au congé délivré par la SCI DE [Adresse 6].

Les parties s'opposent donc sur l'existence d'un préjudice et son étendue.

Il convient donc de faire droit à la demande d'extension de mission dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation

Dans les motifs de l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2024, le juge des ré